La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1994 | FRANCE | N°92-17135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1994, 92-17135


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du Code civil, ensemble 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985,

Attendu que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule, que c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une voiture, appartenant à M. Perrier et dans laquelle il se trouvait avec M. Jean-Yves X..., a été accidentée dans des circonstances indéter

minées ; que M. Jean-Yves X... fût blessé dans cet accident ; que M. Michel X..., au n...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du Code civil, ensemble 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985,

Attendu que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule, que c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une voiture, appartenant à M. Perrier et dans laquelle il se trouvait avec M. Jean-Yves X..., a été accidentée dans des circonstances indéterminées ; que M. Jean-Yves X... fût blessé dans cet accident ; que M. Michel X..., au nom de son fils Jean-Yves, a assigné en réparation du préjudice de celui-ci M. Perrier et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon a été appelée à l'instance ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il appartient à la victime, qui circulait à bord d'un véhicule automobile, d'établir qu'elle dispose en qualité de non-conducteur, du droit à indemnisation dont elle se prévaut au titre de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et que M. X... était dans l'incapacité de démontrer que Jean-Yves X... était passager transporté au moment de l'accident ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-17135
Date de la décision : 16/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Conducteur - Preuve - Charge .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Preuve - Charge - Victime

C'est à la victime d'un accident de la circulation qu'il appartient de prouver l'implication d'un véhicule ; c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur de ce véhicule au moment de l'accident. Une motocyclette montée par son propriétaire et une autre personne heurte une paroi rocheuse. Le passager ayant été blessé, encourt la cassation l'arrêt qui pour rejeter la demande en réparation de son préjudice retient qu'il n'apporte pas la preuve d'être le passager transporté (arrêt n° 1). Une automobile dans laquelle se trouvaient son propriétaire et une autre personne ayant été accidentée dans des circonstances indéterminées et cette personne ayant été blessée, encourt de même la cassation l'arrêt qui pour rejeter sa demande en réparation énonce qu'elle ne démontre pas avoir été passager transporté (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 1315
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-12-05, Bulletin 1990, II, n° 251, p. 129 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1994, pourvoi n°92-17135, Bull. civ. 1994 II N° 129 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 129 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud (arrêt n° 1), M. Dorly (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1), la SCP Rouvière et Boutet, M. Le Prado (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17135
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award