ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du Code civil, ensemble 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Attendu que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule, que c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une voiture, appartenant à M. Perrier et dans laquelle il se trouvait avec M. Jean-Yves X..., a été accidentée dans des circonstances indéterminées ; que M. Jean-Yves X... fût blessé dans cet accident ; que M. Michel X..., au nom de son fils Jean-Yves, a assigné en réparation du préjudice de celui-ci M. Perrier et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon a été appelée à l'instance ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il appartient à la victime, qui circulait à bord d'un véhicule automobile, d'établir qu'elle dispose en qualité de non-conducteur, du droit à indemnisation dont elle se prévaut au titre de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et que M. X... était dans l'incapacité de démontrer que Jean-Yves X... était passager transporté au moment de l'accident ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.