ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule ; que c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur de ce véhicule au moment de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif, que la motocyclette de M. X..., sur laquelle étaient montés M. X... et M. Y..., a heurté une paroi rocheuse et que les deux occupants ont été blessés ; que M. Y... a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la Caisse d'assurances mutuelles et de prévoyance ; que l'agent judiciaire du Trésor public est intervenu à l'instance ;
Attendu que, pour débouter M. Y..., l'arrêt énonce qu'il n'apporte pas la preuve d'être le passager transporté ayant droit à indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée .