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16/05/1994 | FRANCE | N°92-14601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 1994, 92-14601


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule ; que c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur de ce véhicule au moment de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif, que la motocyclette de M. X..., sur laquelle étaient montés M. X... et M. Y..., a heurté une paroi rocheuse et qu

e les deux occupants ont été blessés ; que M. Y... a demandé réparation de son pré...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule ; que c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur de ce véhicule au moment de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif, que la motocyclette de M. X..., sur laquelle étaient montés M. X... et M. Y..., a heurté une paroi rocheuse et que les deux occupants ont été blessés ; que M. Y... a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la Caisse d'assurances mutuelles et de prévoyance ; que l'agent judiciaire du Trésor public est intervenu à l'instance ;

Attendu que, pour débouter M. Y..., l'arrêt énonce qu'il n'apporte pas la preuve d'être le passager transporté ayant droit à indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14601
Date de la décision : 16/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Conducteur - Preuve - Charge .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Preuve - Charge - Victime

C'est à la victime d'un accident de la circulation qu'il appartient de prouver l'implication d'un véhicule ; c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur de ce véhicule au moment de l'accident. Une motocyclette montée par son propriétaire et une autre personne heurte une paroi rocheuse. Le passager ayant été blessé, encourt la cassation l'arrêt qui pour rejeter la demande en réparation de son préjudice retient qu'il n'apporte pas la preuve d'être le passager transporté (arrêt n° 1). Une automobile dans laquelle se trouvaient son propriétaire et une autre personne ayant été accidentée dans des circonstances indéterminées et cette personne ayant été blessée, encourt de même la cassation l'arrêt qui pour rejeter sa demande en réparation énonce qu'elle ne démontre pas avoir été passager transporté (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 1315
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-12-05, Bulletin 1990, II, n° 251, p. 129 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 1994, pourvoi n°92-14601, Bull. civ. 1994 II N° 129 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 129 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud (arrêt n° 1), M. Dorly (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1), la SCP Rouvière et Boutet, M. Le Prado (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14601
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