Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le collège d'enseignement secondaire de la commune de Peyrolles-en-Provence ayant été détruit en 1981 par une explosion de gaz, cette commune a reçu de son assureur, la compagnie Winterthur assurances, une somme de 17 500 000 francs à valoir sur l'indemnité d'assurance ; que le ministre de l'Education nationale lui ayant attribué une subvention exceptionnelle pour compléter le financement de la reconstruction du collège, la commune, en vertu d'une délibération du 5 novembre 1982 de son conseil municipal, a cédé à l'Etat ses droits en vue d'obtenir de la compagnie Winterthur une meilleure indemnisation du sinistre ; que cette délibération a été notifiée le 15 octobre 1985 à la compagnie Winterthur, après proposition faite par celle-ci, par lettre du 28 juin 1985, de fixer à 23 376 912 francs le montant de l'indemnité, déduction restant à faire de la somme antérieurement réglée, et acceptation de cette proposition par le ministre de l'Education nationale dans une lettre du 17 septembre 1985 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1992) a annulé le titre de perception émis par ce dernier à l'encontre de la compagnie Winterthur le 15 février 1988 et l'état exécutoire ultérieur du 13 février 1989 ainsi que les actes de poursuite exercés en vertu de ces deux titres, et ce, motif pris de l'acquisition de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'interversion de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances peut résulter de la novation de l'obligation de l'assureur et que l'existence d'un accord entre l'assureur et le cessionnaire des droits de l'assuré, par lequel le premier s'engage à verser une somme déterminée au second qui l'accepte, a pour effet de substituer à la prescription biennale celle de droit commun ; que dès lors la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un tel accord, sans toutefois en tirer les conséquences quant à l'interversion des prescriptions, a violé les articles L. 114-1 du Code susvisé et 1271 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 111-2, L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances que le délai de prescription biennale pour les actions dérivant du contrat d'assurance a un caractère d'ordre public exclusif de toute interversion de prescription ; que, par ces motifs, la décision se trouve justifiée, le moyen pris de la novation étant inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.