La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1994 | FRANCE | N°92-15063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1994, 92-15063


Attendu que le Groupe Drouot, devenu la compagnie Axa assurances, a consenti à M. X..., qui était alors son employé, trois prêts, d'un montant respectif de 77 000, 20 000 et 14 000 francs, remboursables par prélèvements sur les salaires de l'emprunteur ; que M. X... ayant démissionné de ses fonctions avant d'avoir réglé la totalité des échéances, le groupe Drouot, prétendant que cette démission entraînait la déchéance du terme, a assigné l'emprunteur en paiement du solde de ces prêts ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses

deux premières branches (sans intérêt) ;

Sur les troisième et cinquième b...

Attendu que le Groupe Drouot, devenu la compagnie Axa assurances, a consenti à M. X..., qui était alors son employé, trois prêts, d'un montant respectif de 77 000, 20 000 et 14 000 francs, remboursables par prélèvements sur les salaires de l'emprunteur ; que M. X... ayant démissionné de ses fonctions avant d'avoir réglé la totalité des échéances, le groupe Drouot, prétendant que cette démission entraînait la déchéance du terme, a assigné l'emprunteur en paiement du solde de ces prêts ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches (sans intérêt) ;

Sur les troisième et cinquième branches du même moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors que, de troisième part, il incombait à l'employeur de démontrer que le salarié avait accepté la stipulation d'une clause prévoyant que la cessation de ses fonctions entraînerait la déchéance du terme, une telle stipulation devant être expresse et ne pouvant résulter de la seule modalité du remboursement par prélèvement direct sur salaires ; alors que, de cinquième part, en déclarant que M. X..., en démissionnant de son emploi avant le remboursement complet des emprunts, avait privé le créancier de cette sûreté contractuelle, la cour d'appel aurait méconnu la qualification de sûreté ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement énoncé que l'article L. 144-1 du Code du travail, disposition d'ordre public, n'interdisait pas à l'employeur de stipuler à son profit la déchéance du terme, dans l'hypothèse où l'employé cesserait ses fonctions, pour le remboursement d'un prêt à échéances successives ; que les juges du second degré ont encore retenu qu'une clause du prêt " jeune ménage " stipulait qu'en cas de cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit le solde restant dû à cette date deviendrait immédiatement et de plein droit exigible ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision en considérant que la démission de M. X... entraînait la déchéance du terme pour le prêt " jeune ménage " ; qu'il s'ensuit que les troisième et cinquième branches du moyen ne peuvent être accueillies ;

Mais sur la quatrième branche du moyen unique :

Vu l'article 1188 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les sûretés, dont la perte entraîne pour le débiteur la déchéance du terme, sont celles qu'il a données dans le contrat ;

Attendu que pour décider que M. X... avait encouru la déchéance du terme pour les prêts de 77 000 et 20 000 francs, l'arrêt attaqué a retenu que, pour ces prêts, le Groupe Drouot ne produisait aucun écrit stipulant la déchéance du terme en cas de cessation des fonctions mais que l'appelant avait reconnu, dans ses conclusions, que ces prêts seraient remboursables par prélèvements sur ses appointements ; que la cour d'appel en a déduit que cette modalité de paiement constituait, pour le Groupe Drouot, une sûreté donnée par contrat ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les prêts de 77 000 et 20 000 francs, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15063
Date de la décision : 09/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRET - Prêt d'argent - Prêt consenti par un employeur à un salarié - Clause prévoyant la possibilité d'en demander le remboursement en cas de cessation d'activité du salarié - Licéité.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Prêt d'argent - Prêt consenti par un employeur à un salarié - Clause prévoyant la possibilité d'en demander le remboursement en cas de cessation d'activité du salarié - Licéité 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Terme - Déchéance - Prêt - Prêt d'argent - Prêt par un employeur à un salarié - Clause prévoyant la possibilité d'en demander le remboursement en cas de cessation d'activité du salarié - Licéité.

1° Les dispositions d'ordre public de l'article L. 144-1 du Code du travail n'interdisent pas à un employeur qui a consenti un prêt, à échéances successives à un salarié, de stipuler à son profit la déchéance du terme dans l'hypothèse où l'employé cesserait ses fonctions.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Terme - Déchéance - Causes - Perte des sûretés - Définition - Sûretés données dans le contrat.

2° Il résulte de l'article 1188 du Code civil que les sûretés, dont la perte entraîne pour le débiteur la déchéance du terme, sont celles qu'il a données dans le contrat.


Références :

Code civil 1188
Code du travail L144-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1984-03-21, Bulletin 1984, I, n° 112, p. 93 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1994, pourvoi n°92-15063, Bull. civ. 1994 I N° 171 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 171 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15063
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award