Attendu que, le 12 juin 1985, Jean B... a souscrit auprès de la Caisse mutuelle d'assurances (CMA) un contrat prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas de maladie, la garantie, applicable après une période d'attente de 6 mois, étant exclue pour les maladies dont la première constatation médicale ou les manifestations initiales étaient antérieures à cette période ; que, le 14 décembre 1985, Jean B... a subi une biopsie de l'amygdale gauche et a été hospitalisé ; que la CMA a prétendu que la maladie dont il était atteint remontait au mois d'août 1985 et a, le 5 mars 1987, désigné un médecin expert en application de l'article 52 de la police selon lequel " en cas de désaccord sur les causes ou les conséquences d'un sinistre, le différend devra être soumis, avant toute instance judiciaire, à deux experts choisis, l'un par l'assuré, l'autre par l'assureur " ; que Jean B... est décédé le 3 mai 1987 sans avoir désigné d'expert ; qu'assignée le 28 avril 1989 par ses héritiers en paiement d'indemnités journalières, la CMA a opposé l'expiration du délai de la prescription biennale ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mmes X... Lamer et Pascale A..., contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mmes Y..., Z... et B... :
Attendu que celles-ci reprochent à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1991) d'avoir déclaré leur action prescrite alors que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant notamment d'une convention, telle qu'une police d'assurance interdisant aux parties, et en particulier à l'assuré, d'agir judiciairement avant l'achèvement d'une procédure préalable d'expertise amiable obligatoire en cas de désaccord ; que la police souscrite par M. B... prévoyant une expertise amiable obligatoire en cas de désaccord sur les causes ou les conséquences d'un sinistre, la cour d'appel, en ne recherchant pas si l'assuré n'était pas ainsi dans l'impossibilité d'agir contre l'assureur jusqu'à l'expiration des opérations d'expertise, lesquelles étaient restées inachevées, de sorte que la prescription n'avait pu courir, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances et de l'article 2251 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la désignation du médecin expert de l'assureur, le 5 mars 1987, a interrompu la prescription et que les consorts B... ne justifient d'aucune cause d'interruption durant les 2 années qui ont suivi ; qu'en considérant ainsi que les consorts B..., qui avaient invoqué l'impossibilité où ils s'étaient trouvés d'exercer une action en justice contre l'assureur, avaient disposé, sans les utiliser, des autres moyens énumérés à l'article L. 114-2 du Code des assurances leur permettant d'interrompre la prescription biennale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une suspension, en leur faveur, du cours de cette prescription et que leur action, exercée les 28 avril 1989, était irrecevable ; qu'elle a, par suite, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par Mmes X... Lamer et Pascale A... ;
Le REJETTE pour le surplus.