Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, par arrêt du 20 novembre 1990, la cour d'appel de Colmar a condamné M. Richard Keim à payer à M. X..., son ancien employé, diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement ; que M. X... a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles appartenant à son adversaire, en garantie de ces sommes ; que, par jugement du 19 février 1991, le juge des tutelles a placé M. X... sous le régime de la tutelle et a désigné une gérante de tutelle en la personne de Mme Bentz ; que celle-ci, agissant en cette qualité, a sollicité la vente forcée des biens, objets de l'hypothèque judiciaire ; que cette requête, a été accueillie par une ordonnance du 29 novembre 1991, contre laquelle M. Keim a formé un pourvoi immédiat ; que la cour d'appel (Colmar, 3 avril 1992) a confirmé la décision du premier juge ;
Attendu qu'en un premier moyen, M. Keim fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente de ses biens à la requête de Mme Bentz, au motif que celle-ci avait accompli un acte d'administration courant, alors que le recouvrement d'une créance au moyen d'une vente immobilière forcée est un acte d'administration " exceptionnel " qui nécessite l'autorisation préalable du juge des tutelles ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 500 du Code civil ; qu'en un second moyen, il est encore reproché à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, au motif que la gérante de tutelle avait pu agir sur le fondement de la gestion d'affaires, alors, d'une part, qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, les juges du second degré auraient violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant, sans rechercher si Mme Bentz, qui pouvait croire qu'elle agissait dans les limites de ses fonctions, avait eu l'intention de gérer les affaires de M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 500 du Code civil que le gérant de tutelle a le pouvoir de percevoir, sans l'autorisation du juge des tutelles, les revenus de la personne protégée ; que l'exercice de cette mission implique la faculté de faire tous les actes nécessaires pour parvenir à la perception de ces revenus, notamment en poursuivant les voies d'exécution qui s'avéreraient nécessaires ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.