Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 septembre 1990), que M. X... a été engagé, à compter du 20 octobre 1986, par la société GEP Groupe Pasquier, en qualité de responsable lancement et suivi de production, auprès des filiales marocaines du groupe ; que le contrat précisait qu'il était conclu dans le cadre d'un détachement au Maroc d'une durée minimale de 5 ans, l'employeur s'engageant à proposer au salarié un emploi d'importance équivalente à son retour en France ; que, le 25 novembre 1987, la société Gepima, filiale de la société GEP Groupe Pasquier, a rompu le contrat avec effet au 30 novembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon les moyens, que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; que le contrat prévoyant une durée minimum pour son exécution ne permet pas d'en fixer le terme avec précision dès sa conclusion et constitue un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en conséquence, le contrat " conclu dans le cadre d'un détachement au Maroc d'une durée minimum de 5 ans " est soumis au régime des contrats à durée indéterminée et que l'employeur conserve, même pendant la durée du détachement, sa faculté de résiliation unilatérale du contrat ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, en outre, que le contrat de travail de l'espèce prévoyait seulement, en son article 5 , que le détachement au Maroc du salarié serait d'une durée minimum de 5 ans, sans imposer aucune durée minimum ou fixe au contrat conclu entre les parties ; qu'en décidant que le contrat était à durée déterminée, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat était à durée indéterminée et a retenu, hors toute dénaturation, qu'il comportait une période de garantie d'emploi de 5 ans ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur, en rompant le contrat avant l'expiration de cette période, avait méconnu ses obligations contractuelles ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.