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28/04/1994 | FRANCE | N°90-45755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-45755


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 septembre 1990), que M. X... a été engagé, à compter du 20 octobre 1986, par la société GEP Groupe Pasquier, en qualité de responsable lancement et suivi de production, auprès des filiales marocaines du groupe ; que le contrat précisait qu'il était conclu dans le cadre d'un détachement au Maroc d'une durée minimale de 5 ans, l'employeur s'engageant à proposer au salarié un emploi d'importance équivalente à son retour en France ; que, le 25 novembre 1987, la société Gepima, filiale de la sociétÃ

© GEP Groupe Pasquier, a rompu le contrat avec effet au 30 novembre 1987 ;

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 septembre 1990), que M. X... a été engagé, à compter du 20 octobre 1986, par la société GEP Groupe Pasquier, en qualité de responsable lancement et suivi de production, auprès des filiales marocaines du groupe ; que le contrat précisait qu'il était conclu dans le cadre d'un détachement au Maroc d'une durée minimale de 5 ans, l'employeur s'engageant à proposer au salarié un emploi d'importance équivalente à son retour en France ; que, le 25 novembre 1987, la société Gepima, filiale de la société GEP Groupe Pasquier, a rompu le contrat avec effet au 30 novembre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon les moyens, que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; que le contrat prévoyant une durée minimum pour son exécution ne permet pas d'en fixer le terme avec précision dès sa conclusion et constitue un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en conséquence, le contrat " conclu dans le cadre d'un détachement au Maroc d'une durée minimum de 5 ans " est soumis au régime des contrats à durée indéterminée et que l'employeur conserve, même pendant la durée du détachement, sa faculté de résiliation unilatérale du contrat ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, en outre, que le contrat de travail de l'espèce prévoyait seulement, en son article 5 , que le détachement au Maroc du salarié serait d'une durée minimum de 5 ans, sans imposer aucune durée minimum ou fixe au contrat conclu entre les parties ; qu'en décidant que le contrat était à durée déterminée, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat était à durée indéterminée et a retenu, hors toute dénaturation, qu'il comportait une période de garantie d'emploi de 5 ans ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur, en rompant le contrat avant l'expiration de cette période, avait méconnu ses obligations contractuelles ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45755
Date de la décision : 28/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Contrat de travail comportant une période de garantie d'emploi - Rupture avant l'expiration de cette période .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Contrat de travail comportant une période de garantie d'emploi - Rupture avant l'expiration de cette période - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Contrat de travail comportant une période de garantie d'emploi - Rupture avant l'expiration de cette période - Effet

L'employeur qui rompt un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de garantie d'emploi de 5 ans avant l'expiration de cette période, méconnaît ses obligations contractuelles et cette rupture ouvre droit au profit du salarié à des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 1994, pourvoi n°90-45755, Bull. civ. 1994 V N° 151 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 151 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.45755
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