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26/04/1994 | FRANCE | N°93-84880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 1994, 93-84880


REJET du pourvoi formé par :
- X... Etienne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 6 octobre 1993, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 395, 397-2 et 397-6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt att

aqué a refusé d'annuler la procédure de comparution immédiate ;
" aux motifs qu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Etienne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 6 octobre 1993, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 395, 397-2 et 397-6 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure de comparution immédiate ;
" aux motifs que dans le respect des textes légaux, le ministère public a fait comparaître Etienne X... devant le tribunal correctionnel selon la procédure de la comparution immédiate ;
" alors, d'une part, que les dispositions relatives à la comparution immédiate ne sont pas applicables aux infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ; que le prévenu était, notamment, poursuivi pour une infraction prévue par l'article L. 365-1 du Code du travail, c'est-à-dire dans le cadre d'une loi spéciale ; que dès lors, l'application de la procédure de comparution immédiate était exclue ;
" alors, d'autre part, que le recours, par le procureur de la République, à la procédure de comparution immédiate n'est justifié que si les charges réunies sont désormais suffisantes ; que tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce, l'enquête dont disposait le Parquet n'ayant permis que de déterminer la qualité de mandataire social de X..., laquelle n'est pas nécessairement incompatible avec celle d'un ayant droit aux allocations de chômage ;
" alors, enfin, que le prévenu ne peut pas être jugé selon la procédure de comparution immédiate, et le Tribunal doit renvoyer le dossier au procureur de la République, lorsque la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies ; que tel était le cas de l'aveu même de l'ASSEDIC qui, postérieurement à l'audience du 23 juillet 1992 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, a produit des éléments d'enquête nouveaux et déposé une note en délibéré, précisant : " Il semble indispensable qu'une véritable discussion contradictoire puisse s'instaurer sur ces éléments nouveaux, que l'ASSEDIC n'a été en mesure de réunir qu'à la suite de l'audience " ; que dès lors, la procédure de comparution immédiate, non applicable en l'espèce, était nulle ab initio, de sorte que la cour d'appel aurait dû l'annuler " ;
Attendu, d'une part, que contrairement à ce qui est allégué, aucune des infractions poursuivies, et notamment celle visée par l'article L. 365-1 du Code du travail, n'est soumise à une procédure de poursuite prévue par une loi spéciale ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article 393 du Code de procédure pénale le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396 dudit Code ; que cette option est laissée à sa libre appréciation ;
Attendu enfin que les juges du fond ont souverainement estimé que l'affaire était en état d'être jugée sans investigations complémentaires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6. 3 a et 6. 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure de comparution immédiate ;
" aux motifs que X... ne saurait invoquer une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il avait été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et qu'il a renoncé lui-même au délai prévu pour la préparation de sa défense ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 6. 3 a que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de comparution immédiate du 16 juillet 1992 se bornait à proposer des qualifications et à préciser les textes estimés applicables, sans énoncer les faits poursuivis ; qu'il ne pouvait, dès lors, être considéré que X... était informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
" alors, d'autre part, que lors de sa comparution à l'audience du 16 juillet 1992, à l'issue de laquelle le renvoi au 30 juillet a été décidé, X... a été placé sous mandat de dépôt, étant précisé qu'il n'a été remis en liberté, le 23 juillet 1992, qu'après avoir, le 17 juillet 1992, renoncé au délai prévu par l'article 397-1 et accepté d'être jugé dès le 23 juillet 1992 ; qu'il est donc manifeste que la renonciation n'est intervenue que sous la pression d'une détention injustifiée, de sorte qu'elle était nulle ; que dès lors, c'est à bon droit que la violation de l'article 6. 3 b était invoquée par le prévenu " ;
Attendu que le demandeur, qui n'a pas prétendu devant les premiers juges qu'il n'aurait pas été informé des faits reprochés lors de sa comparution devant le procureur de la République n'est pas dès lors recevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à critiquer les motifs de la cour d'appel constatant qu'il avait été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
Attendu qu'il est également irrecevable à soutenir pour la première fois qu'il aurait renoncé sous la contrainte au délai prévu par l'article 397-1 du même Code ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5. 1 c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 142, 144, 145 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure de comparution immédiate irrégulière, au cours de laquelle le prévenu avait été, dès sa première comparution, placé sous mandat de dépôt, au motif d'un prétendu trouble grave à l'ordre public économique et social ;
" alors, d'une part, que X..., médecin spécialiste, conseiller municipal et régional, présentait toutes les garanties de représentation et d'indemnisation de la partie civile, de sorte que le motif invoqué, le prétendu trouble grave à l'ordre public économique et social, était fallacieux ; que dès lors, la détention n'était pas nécessaire au regard de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée si des mesures prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire sont suffisantes pour assurer notamment la garantie des réparations éventuelles dues à la partie civile ; qu'il résulte de la procédure que, mis en détention le 16 juillet 1992, X... a été relâché 7 jours plus tard, le 23 juillet, parce qu'il avait offert de consigner la somme correspondant aux indemnités réclamées par les ASSEDIC ; que la détention provisoire était donc illégale, une simple mesure de contrôle judiciaire pouvant assurer cette fonction, et que cette méconnaissance des droits de la défense a violé l'intégralité de la procédure ;
" alors, enfin, qu'aux termes de l'article 145, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, tel qu'il était applicable en juillet 1992, le placement en détention provisoire est prescrit par une décision qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; qu'en l'espèce, la décision du 16 juillet 1992 se bornait à invoquer un " trouble grave à l'ordre public économique et social ", sans préciser, par référence aux faits de l'espèce, en quoi consistait ce prétendu trouble ; que celui-ci ne pouvait résulter de la simple constatation que l'ASSEDIC se plaignait de l'existence éventuelle d'une escroquerie portant sur 130 000 francs ; que la décision de mise en détention provisoire était donc injustifiée au regard des règles internes, et a contribué à vicier la procédure de comparution immédiate qui, dès lors, devait être annulée " ;
Attendu que le demandeur, aujourd'hui en liberté, et qui n'a pas relevé appel de la mesure de placement en détention est irrecevable à en invoquer l'irrégularité prétendue, laquelle, de surcroît, à la supposer établie, n'affecterait pas la procédure de comparution immédiate mais seulement celle de placement en détention ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 405 du Code pénal, 37 du règlement de l'assurance chômage, annexé à la convention du 24 février 1984 approuvée par l'arrêté ministériel du 28 mars 1984, du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790, des articles L. 351-29 et suivants du Code du travail, 8 de la loi du 20 décembre 1993, de l'article 8 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'escroquerie ;
" au motif qu'en certifiant sur l'honneur, dans deux demandes d'allocations de chômage, qu'il n'était pas mandataire d'une société commerciale alors qu'il gérait en fait la société Aris et qu'il était gérant de la société ICR, en remettant ces documents à l'ASSEDIC et en exerçant à son encontre une action en justice pour se faire reconnaître ses droits sans révéler sa situation, Etienne X... a usé de la fausse qualité de chômeur qui lui a permis de se faire remettre des fonds par l'ASSEDIC de janvier 1987 à juin 1990 ;
" alors, d'une part, que la procédure a été initiée sur comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel le 16 juillet 1992 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que les deux déclarations sur l'honneur reprochées à X... datent des 3 juin 1987 et 1er juillet 1988, et du jugement, que l'assignation date du 31 mai 1989 ; qu'à supposer ces déclarations et assignation susceptibles de constituer une infraction pénale, celles-ci étaient prescrites lors du premier acte de poursuite exercé ; que la cour d'appel devait donc constater cette prescription ;
" alors, d'autre part, que ne constitue pas la prise d'une fausse qualité le simple fait de postuler à cette qualité, en l'occurrence de remplir, fût-ce mensongèrement, des formulaires devant permettre aux ASSEDIC de déterminer les droits du déclarant à d'éventuelles assurances chômage ; que l'assignation aux mêmes fins ne constitue pas davantage la prise d'une fausse qualité, le Tribunal au contraire étant chargé de déterminer si cette qualité existait et si le requérant avait droit à des assurances chômage ; que pas davantage la prétendue dissimulation de l'exercice d'une activité professionnelle, exclusive de l'octroi d'une indemnité de chômage, ne constitue la prise d'une fausse qualité, laquelle implique un acte positif, et non une simple dissimulation ; que l'escroquerie n'est donc pas légalement caractérisée ;
" alors, de plus, qu'aux termes de l'article 8 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, le maintien du bénéfice de l'assurance chômage est compatible avec l'acceptation d'un emploi pour un salaire net inférieur aux allocations nettes accordées ; que l'intervention de cette loi a ainsi supprimé la condition de non-reprise d'une activité professionnelle quelconque a fortiori non rémunérée comme en l'espèce et que l'élément constitutif de l'infraction reprochée à X... exercice d'une activité professionnelle incompatible avec l'octroi d'assurance chômage se trouve ainsi supprimé ; que cette suppression doit avoir un effet rétroactif en vertu du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; que dès lors, l'infraction d'escroquerie par prétendue prise de fausse qualité ne peut désormais être légalement constituée en l'espèce ;
" alors, de surcroît, que, à la suite de l'assignation, l'ASSEDIC a pris, le 25 octobre 1989, une décision volontaire d'admission de X... au bénéfice de l'assurance chômage ; que cette décision ne pouvait plus, aux termes des articles R. 351-28 et R. 351-29 du Code du travail, être remise en cause que dans le cadre du contrôle appartenant exclusivement en la matière aux autorités administratives des services extérieurs du travail et de l'emploi ; qu'en l'absence de toute contestation par l'autorité administrative seule compétente, de la décision d'admission au bénéfice de l'assurance chômage, le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs et excéder ses pouvoirs, décider que cette décision aurait été injustifiée et que X... n'aurait pas pu avoir légalement la qualité de bénéficiaire de ces prestations ;
" alors, également, que l'article L. 351-20 du Code du travail prévoit que les allocations de chômage peuvent se cumuler avec les revenus provoqués par une activité occasionnelle ou réduite ; qu'en approuvant la convention signée entre les partenaires sociaux selon laquelle, dans son article 37, celle-ci prive du bénéfice des allocations la personne qui retrouve une activité professionnelle salariée ou non, ajoutant ainsi à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, le ministre a excédé ses pouvoirs ; que la cour d'appel devait donc constater l'illégalité de l'arrêté portant approbation de ces dispositions ; qu'à défaut, la Cour de Cassation pourra renvoyer la connaissance de la légalité de ces dispositions à la juridiction administrative si elle l'estime compétente ;
" alors, par ailleurs, que bénéficient de l'assurance chômage les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, recherchant un emploi ; que l'activité professionnelle qui, aux termes de l'article 37 du règlement de l'assurance chômage, est susceptible de priver le travailleur du bénéfice de ces allocations, est celle qui, à la fois, correspond à une activité effective et technique, et dont l'importance est telle qu'elle prive l'intéressé de la possibilité de rechercher un emploi ; qu'en se bornant à relever que X... était, à l'époque de ces demandes d'allocations, mandataire bénévole de deux sociétés, sans préciser quelle était la nature des tâches accomplies, et sans rechercher si leur importance privait l'intéressé de la possibilité de recherche d'un emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité ;
" alors, enfin, que l'escroquerie est un délit intentionnel ; qu'Etienne X... a toujours déclaré avoir répondu par la négative à la question : " êtes-vous mandataire d'une société ? ", parce qu'il pensait que cette question visait l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et ne pas être dès lors concerné par cette question ; qu'en écartant la bonne foi de l'intéressé, au seul motif qu'il était médecin et militant politique et dès lors à même de remplir correctement le questionnaire, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse, élément essentiel de l'escroquerie " ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 405 du Code pénal, 37 du règlement de l'assurance chômage annexé à la convention du 24 février 1984 approuvée par arrêté ministériel du 28 mars 1984, des articles L. 351-1, L. 351-20 du Code du travail, 8 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de tentative d'escroquerie ;
" au motif que le 16 août 1990, il a déclaré sur l'honneur qu'il n'exerçait plus aucune activité professionnelle salariée ou non et qu'il n'était mandataire ni d'une société commerciale, ni d'une association ; que le travail pour lequel il a été rémunéré du 1er avril au 30 juin 1990 par la société ICR s'inscrivait dans le cadre de son mandat social de gérant qui correspondait à une activité professionnelle effective ; qu'il a ainsi fait usage de la fausse qualité d'ayant droit à des allocations chômage, afin d'en obtenir le paiement ;
" alors, d'une part, que ne constitue pas la prise d'une fausse qualité le fait de déclarer soi-disant mensongèrement que l'on n'exerce aucune activité professionnelle et que l'on n'est mandataire ni d'une société ni d'une association ; que les réponses au formulaire destiné à permettre aux ASSEDIC de déterminer les droits du déclarant à d'éventuelles indemnités de chômage ne constituent pas, fussent-elles mensongères, la prise d'une fausse qualité d'ayant droit aux cotisations chômage, qualité qu'il appartient précisément aux ASSEDIC de trancher ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, le maintien du bénéfice de l'assurance chômage est compatible avec l'acceptation d'un emploi pour un salaire net inférieur aux allocations nettes accordées ; que l'intervention de cette loi a ainsi supprimé la condition de non-reprise d'une activité professionnelle quelconque a fortiori non rémunérée comme en l'espèce et que l'élément constitutif de l'infraction reprochée à X... exercice d'une activité professionnelle incompatible avec l'octroi d'assurances chômage se trouve ainsi supprimé ; que cette suppression doit avoir un effet rétroactif en vertu du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce ; que, dès lors, l'infraction de tentative d'escroquerie par prétendue prise de fausse qualité ne peut désormais être légalement constituée en l'espèce ;
" alors, également, que l'article L. 351-20 du Code du travail prévoit que les allocations de chômage peuvent se cumuler avec les revenus provoqués par une activité occasionnelle ou réduite ; qu'en approuvant la convention signée entre les partenaires sociaux selon laquelle, dans son article 37, celle-ci prive du bénéfice des allocations la personne qui retrouve une activité professionnelle salariée ou non, ajoutant ainsi à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, le ministre a excédé ses pouvoirs ; que la cour d'appel devait donc constater l'illégalité de l'arrêté portant approbation de ces dispositions ; qu'à défaut, la Cour de Cassation pourra renvoyer la connaissance de la légalité de ces dispositions à la juridiction administrative si elle l'estime compétente ;
" alors, par ailleurs, que bénéficient de l'assurance chômage les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail, recherchant un emploi ; que l'activité professionnelle qui, aux termes de l'article 37 du règlement de l'assurance chômage, est susceptible de priver le travailleur du bénéfice de ces allocations, est celle qui, à la fois, correspond à une activité effective et technique, et dont l'importance est telle qu'elle prive l'intéressé de la possibilité de rechercher un emploi ; qu'en se bornant à relever que X... était, à l'époque de ces demandes d'allocations, mandataire bénévole de deux sociétés, sans préciser quelle était la nature des tâches accomplies, et sans rechercher si leur importance privait l'intéressé de la possibilité de recherche d'un emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité ;
" alors, de surcroît, que s'agissant plus précisément de la demande d'allocations de chômage présentée le 16 août 1990 à la suite d'une activité de chargé de mission pour la société ICR, X... faisait valoir qu'il était certes le gérant de cette société, mais que la mission dont il avait été chargé pendant la période du 1er avril au 30 juin 1990 (la réalisation d'une plaquette pour le groupe des Verts) correspondait à une mission spécifique, distincte de ses fonctions de mandataire social, et qu'il s'agissait bien d'un travail salarié pour lequel il recevait des instructions du groupe politique des Verts, véritable " patron " de la société ICR ; qu'en déduisant l'absence d'un lien de subordination, c'est-à-dire la fictivité du contrat de travail invoqué à l'appui de la demande du 16 août 1990, du seul fait que X... détenait des parts dans la société ICR, qu'il en était le gérant et qu'il s'était " embauché lui-même ", sans s'expliquer sur les conclusions de l'intéressé invoquant le pouvoir de décision prépondérant du groupe des Verts au sein de la société ICR, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, qu'en se bornant à déclarer que " Etienne X... ne pouvait qu'être conscient de la fausseté de ses déclarations sur l'honneur " sans s'interroger si, comme il le faisait valoir, il avait pu légitimement se tromper sur la nature de l'activité professionnelle qu'il devait déclarer aux ASSEDIC, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse, et l'élément intentionnel de la tentative d'escroquerie " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte en premier lieu de l'arrêt attaqué qu'Etienne X... a déposé auprès de l'ASSEDIC le 3 juin 1987 une demande d'allocation de chômage comme demandeur d'emploi, en déclarant qu'il n'était pas dirigeant de société et en certifiant sur l'honneur l'exactitude de ces renseignements après avoir été informé des sanctions encourues en cas de déclarations inexactes ; qu'après avoir repris une activité du 11 janvier au 30 mai 1988, il a, le 1er juillet 1988, rempli une nouvelle demande d'allocation de chômage en certifiant sur l'honneur qu'il n'était pas mandataire de société commerciale ; qu'après lui avoir d'abord opposé un refus, l'ASSEDIC l'a admis le 25 octobre 1989 au bénéfice des allocations et lui a ensuite versé ces allocations pour la période de janvier 1987 à juin 1990 ; que les déclarations de l'intéressé s'étant révélées par la suite inexactes, il a été poursuivi pour escroquerie ;
Attendu qu'il résulte en deuxième lieu desdits arrêt et jugement que le 16 août 1990, Etienne X... a déposé une nouvelle demande d'allocation de chômage, en invoquant la cessation de son activité salariée au sein de la société ICR dont il était le gérant et en déclarant sur l'honneur, après avoir pris connaissance de l'article L. 365-1 du Code du travail et du règlement de l'assurance chômage, qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle salariée, qu'il n'était mandataire ni d'une société commerciale ni d'une association, et qu'au titre de son dernier emploi il n'était pas dirigeant mandataire d'une société commerciale ; que cette déclaration s'étant révélée inexacte, il a été poursuivi pour tentative d'escroquerie et infraction à l'article L. 365-1 précité ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'escroquerie, les juges relèvent que depuis 1986 le prévenu était gérant de deux sociétés à responsabilité limitée et qu'il a eu ainsi une activité professionnelle ; qu'en certifiant sur l'honneur qu'il n'était mandataire d'aucune de ces sociétés, il a pris la fausse qualité de chômeur pour se faire remettre des fonds par l'ASSEDIC et escroquer ainsi cet organisme ; qu'ils relèvent que les conditions dans lesquelles il a répondu au questionnaire des demandes d'allocations excluent sa bonne foi ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de tentative d'escroquerie en le relaxant pour l'infraction à l'article L. 361-5 du Code du travail, les juges relèvent, répondant à cet égard aux conclusions du prévenu, que le contrat de travail avec la société ICR n'était pas distinct des fonctions de gérant qu'il continuait à exercer et que son mandat social correspondait à une activité professionnelle effective au sens du règlement d'assurance chômage ; qu'ils observent en outre qu'il s'induit des circonstances dans lesquelles il a rédigé sa déclaration qu'il ne pouvait qu'être conscient de la fausseté de ses déclarations sur l'honneur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la mauvaise foi du prévenu, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions retenues et qu'elle a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu, la prescription triennale n'était pas acquise lors des poursuites exercées le 16 juillet 1992 pour le délit d'escroquerie dès lors que le point de départ du délai de prescription court à compter de la remise des sommes escroquées et non à compter de la date de l'usage d'une fausse qualité ;
Que, statuant sur une question dont dépendait l'application de la loi pénale, les juges du fond ont à bon droit, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, souverainement apprécié que le prévenu exerçait lors de ses premières demandes d'allocations, une activité professionnelle et que la décision d'admission prononcée par l'ASSEDIC sur la foi de fausses déclarations avait été obtenue frauduleusement ;
Que le fait de ne pas déclarer l'exercice d'une activité professionnelle constitue un acte positif de prise de la fausse qualité de travailleur privé d'emploi ;
Que la loi du 20 décembre 1993 qui a modifié les conditions d'octroi des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi n'a pas pour effet de faire disparaître le caractère frauduleux de l'obtention d'allocations résultant des fausses déclarations précitées ;
Qu'enfin le demandeur n'est recevable ni à contester, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la légalité de l'arrêté ministériel approuvant le règlement de l'assurance chômage, ni à soutenir, également pour la première fois, que ses demandes entreraient dans les prévisions de l'article L. 351-20 alors en vigueur du Code du travail ;
Que les moyens réunis ne peuvent donc être accueillis ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 38 du règlement de l'assurance chômage annexé à la Convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile exercée par l'ASSEDIC de la région lyonnaise ;
" aux motifs que les règles internes à l'ASSEDIC qui disposent que l'exercice de l'action en recouvrement doit être précédé d'une procédure amiable, ne peuvent préjudicier aux sanctions pénales éventuellement applicables ; que dès lors, l'ASSEDIC est recevable, après engagement des poursuites pénales par le ministère public, à demander la réparation de son préjudice devant la juridiction pénale, alors même que la procédure amiable n'a pas été diligentée ;
" alors que la procédure administrative interne à l'ASSEDIC en restitution des sommes indûment versées, si elle n'empêche pas l'engagement de poursuites pénales par le ministère public, est en revanche exclusive de toute autre procédure en recouvrement de ces sommes, et empêche l'ASSEDIC d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive ; que dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré recevable l'action civile de l'ASSEDIC " ;
Attendu que la procédure prévue par le règlement de l'assurance chômage pour le recouvrement des allocations obtenues par fraude n'interdit pas à l'ASSEDIC, lorsque des poursuites pénales sont engagées, de se constituer partie civile pour obtenir la réparation du dommage résultant directement de l'escroquerie dont elle a été victime ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84880
Date de la décision : 26/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Application - Appréciation souveraine.

1° MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Comparution immédiate - Procédure - Application - Liberté d'action du procureur de la République.

1° L'option donnée au procureur de la République, en matière correctionnelle, par l'article 393 du Code de procédure pénale, d'ouvrir une information ou, s'il estime que celle-ci n'est pas nécessaire, de procéder conformément aux articles 394 à 396, est laissée à la libre appréciation de ce magistrat. De même le Tribunal saisi par la comparution immédiate du prévenu apprécie souverainement si l'affaire est en état d'être jugée ou s'il y a lieu, comme le lui permet l'article 397-2, de renvoyer le dossier au procureur de la République lorsqu'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations complémentaires approfondies.

2° COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Domaine d'application - Poursuite prévue par une loi spéciale - Fraude aux prestations de chômage.

2° Le recours à la procédure de comparution immédiate ne se heurte pas aux dispositions de l'article 397-6 du Code de procédure pénale lorsqu'une loi spéciale détermine une incrimination, mais ne soumet pas la poursuite à une procédure spéciale(1).

3° COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Domaine d'application - Poursuites simultanées - Infraction punie d'un emprisonnement inférieur à deux ans et infraction punie d'un emprisonnement au moins égal à deux ans - Condition.

3° COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Domaine d'application - Poursuites simultanées - Fraude aux prestations de chômage et escroquerie.

3° En l'absence de flagrant délit, la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du Code de procédure pénale est applicable en cas d'infractions punies d'un emprisonnement inférieur à 2 ans lorsqu'elles sont poursuivies concurremment avec des infractions punies d'un emprisonnement au moins égal à 2 ans, il en est ainsi en cas de poursuites simultanées pour fraude aux allocations de chômage prévue par l'article L. 365-1 du Code du travail et pour escroquerie (solution implicite).

4° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Jugements et arrêts - Motifs - Moyen critiquant les motifs de la décision relatifs à une exception frappée de forclusion (non).

4° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure 4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation - Juridictions correctionnelles - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure.

4° L'exception tirée de la violation des dispositions de l'article 394 du Code de procédure pénale relatives à la notification des faits au prévenu et de l'article 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à cette même information doit être présentée avant toute défense au fond(2).

5° CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation - Irrecevabilité.

5° CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de l'accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense - Renonciation sous la contrainte 5° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense - Renonciation sous la contrainte - Cassation - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit.

5° Le moyen pris de la violation de l'article 6.3 b de la Convention européenne des droits de l'homme et prétendant que le prévenu aurait renoncé sous la contrainte à demander un délai pour préparer sa défense est mélangé de fait et de droit et ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation.

6° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Arrêté ministériel - Légalité - Arrêté portant approbation du règlement de l'assurance chômage.

6° LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté ministériel - Légalité - Cassation - Moyen - Moyen nouveau.

6° Il ne peut être reproché aux juges d'appel qui n'avaient pas été saisis d'une exception d'illégalité de ne pas avoir statué sur la légalité de l'arrêté portant approbation du règlement de l'assurance chômage.

7° DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Irrégularité - Procédure de comparution immédiate - Effet.

7° A la supposer établie, l'irrégularité du placement en détention n'affecterait que la détention elle-même et non la procédure de comparution immédiate proprement dite(3).

8° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Escroquerie - Remise de la chose - Remises successives.

8° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Escroquerie 8° ESCROQUERIE - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ - Remise de la chose - Remises successives.

8° Le point de départ de la prescription est, en matière d'escroquerie, le jour de la dernière remise des fonds(4).

9° ESCROQUERIE - Faux nom ou fausse qualité - Fausse qualité - Travailleur sans emploi - Allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi.

9° Le fait de ne pas déclarer l'exercice d'une activité professionnelle lors d'une demande d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi constitue un acte positif de la prise de fausse qualité de travailleur sans emploi(5).

10° ESCROQUERIE - Escroquerie aux prestations sociales - Eléments constitutifs - Loi modifiant les droits aux prestations - Effet.

10° Le fait que le prévenu pourrait aujourd'hui, en vertu de dispositions législatives nouvelles, avoir droit à des allocations qui lui auraient été refusées lors des faits est sans influence sur les poursuites non encore définitivement jugées. Il ne lui est pas en effet reproché d'avoir commis un fait qui ne serait plus aujourd'hui punissable mais d'avoir dissimulé son activité professionnelle pour tromper l'ASSEDIC sur sa qualité réelle et se faire ainsi remettre des allocations qui n'ont pas été librement consenties, commettant une escroquerie toujours réprimée par les textes en vigueur.

11° ESCROQUERIE - Escroquerie aux prestations sociales - Eléments constitutifs - Fausse qualité - Obtention d'une décision d'admission aux prestations de chômage.

11° En constatant que la décision d'admission aux prestations de chômage prise par l'ASSEDIC avait été déterminée par des moyens frauduleux, les juges, qui doivent statuer sur toute question dont dépend l'application de la loi pénale, n'ont pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.

12° ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement des infractions retenues - Escroquerie aux prestations sociales - Préjudice causé aux ASSEDIC.

12° L'existence de règles internes à l'ASSEDIC relatives au recouvrement des prestations indûment versées n'empêche pas cet organisme de réclamer devant la juridiction répressive la réparation du préjudice résultant directement de l'infraction commise à son préjudice.


Références :

10° :
12° :
1° :
2° :
3° :
4° :
5° :
8° :
9° :
Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 393, 394, 395, 396, 397-2
Code de procédure pénale 394
Code de procédure pénale 395
Code de procédure pénale 397-6
Code de procédure pénale 8
Code du travail L365-1
Code pénal 405
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 octobre 1993

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-05-22, Bulletin criminel 1970, n° 164, p. 386 (rejet). CONFER : (4°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-21, Bulletin criminel 1991, n° 35, p. 91 (rejet). CONFER : (7°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1961-05-04, Bulletin criminel 1961, n° 237, p. 457 (rejet). CONFER : (8°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1991-05-27, Bulletin criminel 1991, n° 222 (1), p. 566 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (9°). (5) Cf. Chambre criminelle, 1981-11-30, Bulletin criminel 1981, n° 315, p. 823 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-01-17, Rev. droit social 1984, p. 242 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 1994, pourvoi n°93-84880, Bull. crim. criminel 1994 N° 149 p. 331
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 149 p. 331

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84880
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