Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-43.258 à 92-43.310 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués, que, le 17 janvier 1990, la société Gro Est, aux droits de laquelle se trouve la société Match Lorraine, a repris l'exploitation d'un certain nombre de magasins ayant appartenu au Groupe SES ; que la société Gro Est a adressé une lettre à certains salariés concernés par cette reprise, les informant de la poursuite des contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans modification du salaire, de la classification et de l'ancienneté acquise ; que l'employeur ne leur ayant pas payé une prime de vacances, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Match Lorraine fait grief aux cinquante-trois arrêts attaqués (Metz, 26 mai 1992) d'avoir condamné la société Gro Est à payer à Mme X... et à cinquante-deux autres salariés une somme au titre de ladite prime, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui procède par simple affirmation en énonçant, sans le justifier, que " s'agissant de la prime de vacances, ces caractères de fixité, de généralité et de constance ne peuvent être mis en doute " ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société se bornait à contester le transfert des avantages sociaux non prévus par le contrat de travail, sans remettre en cause l'existence de l'usage concernant la prime de vacances, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.