La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1994 | FRANCE | N°92-43258;92-43310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1994, 92-43258 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-43.258 à 92-43.310 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués, que, le 17 janvier 1990, la société Gro Est, aux droits de laquelle se trouve la société Match Lorraine, a repris l'exploitation d'un certain nombre de magasins ayant appartenu au Groupe SES ; que la société Gro Est a adressé une lettre à certains salariés concernés par cette reprise, les informant de la poursuite des contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans modi

fication du salaire, de la classification et de l'ancienneté acquise ; que ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-43.258 à 92-43.310 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués, que, le 17 janvier 1990, la société Gro Est, aux droits de laquelle se trouve la société Match Lorraine, a repris l'exploitation d'un certain nombre de magasins ayant appartenu au Groupe SES ; que la société Gro Est a adressé une lettre à certains salariés concernés par cette reprise, les informant de la poursuite des contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans modification du salaire, de la classification et de l'ancienneté acquise ; que l'employeur ne leur ayant pas payé une prime de vacances, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Match Lorraine fait grief aux cinquante-trois arrêts attaqués (Metz, 26 mai 1992) d'avoir condamné la société Gro Est à payer à Mme X... et à cinquante-deux autres salariés une somme au titre de ladite prime, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui procède par simple affirmation en énonçant, sans le justifier, que " s'agissant de la prime de vacances, ces caractères de fixité, de généralité et de constance ne peuvent être mis en doute " ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société se bornait à contester le transfert des avantages sociaux non prévus par le contrat de travail, sans remettre en cause l'existence de l'usage concernant la prime de vacances, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43258;92-43310
Date de la décision : 06/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Salaire - Primes - Prime de vacances - Prime due en vertu d'un usage - Usage non contesté par le nouvel employeur .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Salaire - Primes - Prime de vacances - Charge du paiement

Une société ayant repris l'exploitation d'un certain nombre de magasins ayant appartenu à une autre société et ayant adressé une lettre à certains salariés concernés par cette reprise, les informant de la poursuite des contrats de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail , sans modification du salaire, de la classification et de l'ancienneté acquise doit être condamnée au paiement de la prime de vacances dès lors que ladite société se borne à contester le transfert des avantages sociaux non prévus par le contrat de travail, sans remettre en cause l'existence de l'usage concernant la prime de vacances.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1994, pourvoi n°92-43258;92-43310, Bull. civ. 1994 V N° 131 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 131 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.43258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award