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05/04/1994 | FRANCE | N°92-19808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1994, 92-19808


Sur le moyen unique :

Vu l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'effet suspensif de l'appel ne porte aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu par un tribunal d'instance a validé un congé délivré à M. Y... et ordonné son expulsion dans le délai d'un mois à compter de la signification ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 11 avril 1991 signifié le 5 juillet 1991 ; que M. X

..., huissier de justice, a procédé, le 8 juillet 1991, à l'expulsion ; que les propri...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'effet suspensif de l'appel ne porte aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu par un tribunal d'instance a validé un congé délivré à M. Y... et ordonné son expulsion dans le délai d'un mois à compter de la signification ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 11 avril 1991 signifié le 5 juillet 1991 ; que M. X..., huissier de justice, a procédé, le 8 juillet 1991, à l'expulsion ; que les propriétaires des lieux ont déclaré appel de l'ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance qui a qualifié cette expulsion de voie de fait ; que M. X... est intervenu à l'instance d'appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé du chef relatif à la voie de fait, l'arrêt retient que l'expulsion étant subordonnée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du 5 juillet 1991, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne pouvait y procéder le 8 juillet 1991 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt confirmatif n'avait pas fixé un nouveau délai, de telle sorte que le délai courait de la signification du jugement prononçant l'expulsion, la cour d'appel a porté atteinte aux droits qui résultaient, pour l'intervenant volontaire, du jugement confirmé et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef relatif à la voie du fait, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19808
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet suspensif - Portée - Confirmation - Bail - Expulsion - Délai - Point de départ .

BAIL (règles générales) - Expulsion - Décision l'ordonnant - Appel - Effet suspensif - Confirmation - Effet

L'effet suspensif de l'appel ne porte aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 539

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1994, pourvoi n°92-19808, Bull. civ. 1994 II N° 114 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 114 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19808
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