Sur le moyen unique :
Vu l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'effet suspensif de l'appel ne porte aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu par un tribunal d'instance a validé un congé délivré à M. Y... et ordonné son expulsion dans le délai d'un mois à compter de la signification ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 11 avril 1991 signifié le 5 juillet 1991 ; que M. X..., huissier de justice, a procédé, le 8 juillet 1991, à l'expulsion ; que les propriétaires des lieux ont déclaré appel de l'ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance qui a qualifié cette expulsion de voie de fait ; que M. X... est intervenu à l'instance d'appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé du chef relatif à la voie de fait, l'arrêt retient que l'expulsion étant subordonnée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du 5 juillet 1991, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne pouvait y procéder le 8 juillet 1991 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt confirmatif n'avait pas fixé un nouveau délai, de telle sorte que le délai courait de la signification du jugement prononçant l'expulsion, la cour d'appel a porté atteinte aux droits qui résultaient, pour l'intervenant volontaire, du jugement confirmé et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef relatif à la voie du fait, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.