Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles L. 161-17, L. 351-1 et R. 351-34 à R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 28 mars 1990, la caisse régionale d'assurance vieillesse a notifié à Mme X... l'attribution d'une pension de vieillesse, conformément à sa demande ; que, le 24 avril 1990, Mme X... a demandé à la Caisse d'annuler sa décision en faisant valoir que l'attribution de cette pension lui faisait perdre les avantages de l'assurance maladie du régime minier dont elle bénéficiait du chef de son mari ;
Attendu que, pour décider que la Caisse devait procéder à cette annulation, l'arrêt attaqué énonce que l'organisme d'assurance vieillesse, tenu d'une obligation d'information consistant à donner des renseignements à tout intéressé pour lui permettre de prendre en connaissance de cause la décision la meilleure pour lui, a manqué à cette obligation à l'égard de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le régime d'assurance vieillesse, constituant un statut légal, ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur et à la demande de l'assuré ; et alors que, d'autre part, l'obligation d'information mise à la charge des caisses et des services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.