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30/03/1994 | FRANCE | N°92-80730

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1994, 92-80730


REJET du pourvoi formé par :
- l'Agence nationale pour la récuperation et l'élimination des déchets (ANRED), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 10 décembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre François X... pour infraction à la législation sur les établissements classés, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 23, alinéa 3, de la

loi du 19 juillet 1976, 22 de la loi du 15 juillet 1975, 2 du décret du 25 mai 19...

REJET du pourvoi formé par :
- l'Agence nationale pour la récuperation et l'élimination des déchets (ANRED), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 10 décembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre François X... pour infraction à la législation sur les établissements classés, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 23, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1976, 22 de la loi du 15 juillet 1975, 2 du décret du 25 mai 1976, et du paragraphe 1-3-3° de la circulaire du 9 janvier 1989, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'ANRED ;
" aux motifs que celle-ci ne justifierait d'aucun préjudice direct et personnel découlant de l'infraction reprochée au prévenu ;
" alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que la procédure d'exécution d'office, aux frais du contrevenant, des travaux d'évacuation de produits défectueux vers des sites appropriés, prévue à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, avait été mise en oeuvre, d'une part, et que l'ANRED avait pour objet d'engager et de faciliter les actions de récupération et d'élimination des déchets en cas d'insuffisance des moyens privés ou publics, d'autre part ; de sorte qu'en refusant de considérer que l'ANRED, effectuant d'office les travaux, se trouvait subir un préjudice direct et personnel découlant de l'infraction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 22-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'ANRED ;
" aux motifs que s'agissant de poursuites pénales pour infraction aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976, l'article 22-2 de la loi a disposé que "toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 1er de la loi, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, pour les infractions portant préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre" ; qu'en l'espèce, l'ANRED n'est pas une association mais un établissement public à caractère industriel et commercial ;
" alors que si la loi du 19 juillet 1976 (en son article 22-2) prévoit que les associations peuvent se constituer partie civile, cette loi n'interdit nullement à d'autres personnes morales que les associations d'exercer les droits de la partie civile, dès lors qu'elles remplissent les conditions de l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le premier de ces textes par fausse application et le second par refus d'application " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que François X..., gérant de société, est poursuivi pour avoir exploité, sans l'autorisation préfectorale requise, un dépôt de déchets industriels et un autre de ferrailles de récupération, infraction prévue et réprimée par les articles 3 et 18 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que l'ANRED, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial aux droits de laquelle est substituée, conformément à l'article 5, second alinéa, de la loi du 19 décembre 1990, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie s'est constituée partie civile et a sollicité le remboursement des sommes réglées pour les travaux d'évacuation des déchets dont l'exécution lui avait été confiée par arrêté préfectoral ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de parte civile de l'ANRED, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article 22-2 de la loi précitée du 19 juillet 1976, " toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits, se proposant par ses statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article 1er de la loi, peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre " ; que les juges ajoutent que " l'ANRED, qui n'est pas une association, mais un établissement public à caractère industriel et commercial qui a fait réaliser les travaux d'enlèvement des déchets par un tiers, ne justifie d'aucun préjudice direct et personnel découlant de l'infraction reprochée au prévenu " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens dès lors, d'une part, que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par ladite infraction et que, d'autre part, l'article 26, modifié, de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux limite aux faits constituant une infraction prévue par ce texte l'exercice, par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des droits reconnus à la partie civile ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80730
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie - Infraction à la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement (non).

ACTION CIVILE - Recevabilité - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie - Infraction à la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Elimination des déchets et récupération des matériaux - Loi du 15 juillet 1975 - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie - Action civile - Recevabilité

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Loi du 19 juillet 1976 - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie - Action civile - Recevabilité (non)

L'article 26, modifié, de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux limite aux faits constituant une infraction à ce texte la faculté pour l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets dont les droits sont dévolus, par l'article 5, second alinéa, de la loi du 19 décembre 1990, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'exercer les droits reconnus à la partie civile. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, invoquant un préjudice fondé sur des faits constituant une infraction aux seules dispositions de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et ne résultant pas directement de ladite infraction.


Références :

Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 26
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 90-1130 du 19 décembre 1990 art. 5 al2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1994, pourvoi n°92-80730, Bull. crim. criminel 1994 N° 123 p. 272
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 123 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carlioz.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.80730
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