Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-44.353 à90-44.544 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 juin 1990), que, par note du 26 juin 1987, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, définissant le lieu habituel de travail, pour les agents appelés à se déplacer pour raison de service dans le département, comme l'ensemble du territoire d'une circonscription géographique couvert par une agence locale, a décidé que les indemnités de repas, prévues par l'avenant du 13 février 1958 à la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale, ne seraient versées qu'aux agents dont les déplacements les obligeaient à prendre un repas à l'extérieur de leur circonscription d'activité, telle que définie ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ces indemnités étaient dues aux agents d'accueil itinérants, lorsque les permanences extérieures effectuées dans la circonscription de leur agence locale de rattachement se situent le matin et l'après-midi, et que le temps de déplacement qu'elles imposent incluent la tranche horaire de 11 heures à 14 heures, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que la prime de repas et l'indemnité kilométrique sont destinées à couvrir des frais effectivement exposés dans le seul intérêt du service et ne peuvent être confondues avec la prime d'itinérance qui est destinée à compenser les sujétions particulières imposées par ce type d'emploi, sans rechercher si le fait, pour un agent d'accueil itinérant, de ne pas prendre tous ses repas au siège de l'agence, comme c'est le cas pour les agents d'accueil non itinérants, ne constitue pas précisément, ainsi que la Caisse le faisait valoir, l'une des sujétions imposées par l'emploi et compensées par la prime d'itinérance, a privé sa décision de base légale au regard des exigences de la convention collective nationale des personnels des caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales et de l'avenant du 13 février 1958, ainsi que de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 2 de l'avenant du 13 février 1958 modifié, prévoit une indemnité de repas pour " tout déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur ", mais ne définit pas ce qu'il faut entendre par " extérieur ", que la note du 26 juin 1977, qui a complété cet avenant en définissant le lieu de travail des agents d'accueil itinérants, compte tenu de la nécessaire adaptation locale aux règles conventionnelles de l'évolution de l'organisation administrative de la caisse d'allocations familiales et de l'apparition de nouvelles catégories professionnelles, s'est conformée à la lettre et à l'esprit de la convention collective, dispositions que la cour d'appel a, au contraire, méconnues, violant ainsi également l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, la caisse d'allocations familiales avait fait valoir que les agents d'accueil itinérants ont la possibilité, au même titre que les autres agents de la caisse, d'utiliser les tickets-restaurant ; qu'en ne répondant pas à ce moyen établissant la nécessité de définir le lieu de travail des agents d'accueil itinérants pour éviter une double indemnisation de repas pris " à l'extérieur ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'indemnité de repas, destinée à couvrir les frais exposés par l'agent dans l'intérêt du service, ne se confondait pas avec la prime d'itinérance, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en exigeant que le repas soit pris en dehors de la circonscription géographique couverte par l'agence à laquelle le salarié était rattaché, la Caisse avait ajouté au texte conventionnel une condition qu'il ne comportait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.