La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1994 | FRANCE | N°89-43716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 89-43716


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée le 27 janvier 1981 par l'association Croix Marine en qualité de comptable B3, a été licenciée le 5 décembre 1986 ;

Sur le moyen relevé d'office : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cours de l'entretien préalable à un licenciement l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications

du salarié ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-re...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée le 27 janvier 1981 par l'association Croix Marine en qualité de comptable B3, a été licenciée le 5 décembre 1986 ;

Sur le moyen relevé d'office : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cours de l'entretien préalable à un licenciement l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt a énoncé que l'employeur était libre d'invoquer des faits postérieurs à l'entretien préalable du 9 juin 1986, sans être tenu pour autant de convoquer l'intéressée à un nouvel entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43716
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Notification des causes du licenciement - Invocation de faits postérieurs à l'entretien préalable - Convocation à un nouvel entretien - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Notification des causes du licenciement - Nécessité

En vertu de l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu, au cours de l'entretien préalable à un licenciement, d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Par suite, viole ce texte, l'arrêt qui énonce que l'employeur était libre d'invoquer des faits postérieurs à l'entretien préalable sans être tenu pour autant de convoquer la salariée à un nouvel entretien préalable.


Références :

Code du travail L122-14 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1994, pourvoi n°89-43716, Bull. civ. 1994 V N° 113 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 113 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guermann.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.43716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award