Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée le 27 janvier 1981 par l'association Croix Marine en qualité de comptable B3, a été licenciée le 5 décembre 1986 ;
Sur le moyen relevé d'office : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'au cours de l'entretien préalable à un licenciement l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt a énoncé que l'employeur était libre d'invoquer des faits postérieurs à l'entretien préalable du 9 juin 1986, sans être tenu pour autant de convoquer l'intéressée à un nouvel entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.