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29/03/1994 | FRANCE | N°93-60281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60281


Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFDT des Métaux de la Gironde fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 avril 1993) d'avoir refusé d'annuler les élections des membres du comité central d'entreprise de la société Sextant Avionique du 12 mars 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne constitue le droit commun en matière d'élections professionnelles, dont il convient de faire application en l'absence de dispositions spéciales en la matière et en l'absence d

'accord ; qu'en se fondant en cette espèce sur le droit commun éle...

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFDT des Métaux de la Gironde fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 avril 1993) d'avoir refusé d'annuler les élections des membres du comité central d'entreprise de la société Sextant Avionique du 12 mars 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne constitue le droit commun en matière d'élections professionnelles, dont il convient de faire application en l'absence de dispositions spéciales en la matière et en l'absence d'accord ; qu'en se fondant en cette espèce sur le droit commun électoral, à savoir le scrutin majoritaire, le Tribunal a violé l'article L. 435-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du syndicat selon lesquelles l'accord des parties s'était manifesté sans équivoque, non seulement par la convocation au scrutin en date du 5 mars 1993, signée par le directeur de l'établissement et par le secrétaire du comité d'établissement, précisant que les élections se feraient au scrutin de liste, mais encore par le fait qu'avant le vote, les représentants de la CFDT avaient indiqué que ce vote se déroulerait avec un scrutin de liste, ce qui n'avait pas été contesté par la CGC ; que, de ce chef, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dès lors qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que l'ordre du jour avait mentionné qu'il s'agissait d'un scrutin de liste pour l'élection considérée, il appartenait au Tribunal de rechercher si l'ensemble des électeurs n'avaient pas été trompés sur le mode de scrutin utilisé et, par suite, le résultat des élections faussé ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, le Tribunal n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 435-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aucun accord n'était intervenu sur le mode de scrutin à adopter, le tribunal d'instance a exactement décidé que l'élection devait avoir lieu au scrutin majoritaire et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement que le syndicat CFDT ait soutenu devant le juge du fond que l'erreur des électeurs sur le mode de scrutin aurait faussé le résultat des élections ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-60281
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité central d'entreprise - Election des délégués des comités d'établissement au comité central d'entreprise - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Défaut - Effet .

A défaut d'accord, l'élection au comité d'entreprise a lieu au scrutin majoritaire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 09 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1994, pourvoi n°93-60281, Bull. civ. 1994 V N° 110 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 110 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.60281
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