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28/03/1994 | FRANCE | N°92-10743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1994, 92-10743


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 février 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y... se trouvait au domicile de M. Z... lorsque des personnes ont lancé des galets sur la maison ; que M. Y... s'empara de la carabine de M. Z... et blessa M. X... en tirant un coup de feu dans sa direction ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Z... en qualité de gardien de l'arme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en déclarant que M. Z... avait cons

ervé la garde de l'arme dont M. Y... s'était emparé et qui contenait une...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 février 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y... se trouvait au domicile de M. Z... lorsque des personnes ont lancé des galets sur la maison ; que M. Y... s'empara de la carabine de M. Z... et blessa M. X... en tirant un coup de feu dans sa direction ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Z... en qualité de gardien de l'arme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en déclarant que M. Z... avait conservé la garde de l'arme dont M. Y... s'était emparé et qui contenait une cartouche remise par M. Z..., sans rechercher si ce dernier avait conservé les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'arme appartenait à M. Z..., qui avait laissé M. Y... s'en emparer, que le premier avait remis au second une cartouche pour qu'en tirant en l'air il fasse peur à la personne qui avait lancé les galets, en sachant que M. Y... allait faire immédiatement et en sa présence usage de l'arme ; que, de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. Z... avait conservé l'usage, le contrôle et la direction de l'arme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10743
Date de la décision : 28/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Constatations suffisantes .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Propriétaire - Arme - Arme dont s'est emparé un tiers

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Arme - Propriétaire laissant une autre personne s'en emparer - Propriétaire lui remettant une cartouche

Conserve la garde d'une arme à feu son propriétaire qui laisse une autre personne s'en emparer et lui remet une cartouche en sachant que cette personne allait faire immédiatement et en sa présence usage de l'arme.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1978-11-15, Bulletin 1978, II, n° 231, p. 179 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1984-07-12, Bulletin 1984, II, n° 135, p. 94 (rejet) ; Chambre civile 2, 1990-11-21, Bulletin 1990, II, n° 241, p. 122 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1994, pourvoi n°92-10743, Bull. civ. 1994 II N° 112 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 112 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10743
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