Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 février 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y... se trouvait au domicile de M. Z... lorsque des personnes ont lancé des galets sur la maison ; que M. Y... s'empara de la carabine de M. Z... et blessa M. X... en tirant un coup de feu dans sa direction ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Z... en qualité de gardien de l'arme ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en déclarant que M. Z... avait conservé la garde de l'arme dont M. Y... s'était emparé et qui contenait une cartouche remise par M. Z..., sans rechercher si ce dernier avait conservé les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'arme appartenait à M. Z..., qui avait laissé M. Y... s'en emparer, que le premier avait remis au second une cartouche pour qu'en tirant en l'air il fasse peur à la personne qui avait lancé les galets, en sachant que M. Y... allait faire immédiatement et en sa présence usage de l'arme ; que, de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. Z... avait conservé l'usage, le contrôle et la direction de l'arme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.