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23/03/1994 | FRANCE | N°92-17680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 1994, 92-17680


Attendu que M. Pierre Y... a conféré, le 11 juin 1991, à M. X... cousin germain de son épouse, un mandat général d'administration ; que, Mme Françoise Y... ayant présenté une requête tendant à ce que son mari fasse l'objet d'une mesure de protection, le juge des tutelles a, le 3 octobre 1991, placé M. Y... sous sauvegarde de justice et, par une seconde ordonnance du même jour, désigné Mme Y... en qualité de mandataire spécial ; que, par jugement du 25 octobre suivant, il a placé M. Y... sous le régime de la tutelle, Mme Y... étant désignée en qualité d'administratrice lÃ

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Attendu que M. Pierre Y... a conféré, le 11 juin 1991, à M. X... cousin germain de son épouse, un mandat général d'administration ; que, Mme Françoise Y... ayant présenté une requête tendant à ce que son mari fasse l'objet d'une mesure de protection, le juge des tutelles a, le 3 octobre 1991, placé M. Y... sous sauvegarde de justice et, par une seconde ordonnance du même jour, désigné Mme Y... en qualité de mandataire spécial ; que, par jugement du 25 octobre suivant, il a placé M. Y... sous le régime de la tutelle, Mme Y... étant désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; que M. X... a formé un recours contre les deux dernières décisions ; que celles-ci ont été confirmées par le tribunal de grande instance (Paris, 24 avril 1992) qui a précisé qu'elles emportaient révocation du mandat donné à M. X... le 11 juin 1991 ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir désigné Mme Y... en qualité d'administratrice légale des biens de son mari, alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en raison de la mésentente qui séparait les époux et du fait que M. Y... n'accordait plus sa confiance à son épouse, celle-ci était réellement en mesure d'assurer la protection des intérêts de son conjoint, le Tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la désignation de Mme Y... en qualité d'administratrice légale n'ayant pas modifié les droits ou les charges de M. X..., le recours formé par celui-ci ne pouvait porter que sur l'ouverture de la tutelle ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-17680
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Décision - Recours - Qualité pour le former - Tiers précédemment chargé d'un mandat général d'administration par l'intéressé .

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Administrateur légal - Désignation - Contestation par un tiers - Tiers précédemment chargé d'un mandat général d'administration par l'intéressé

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Administrateur légal - Désignation - Contestation par un tiers - Tiers dont les droits et charges ne sont pas modifiés par la décision critiquée - Portée

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Défaut de qualité - Majeur protégé - Recours contre une décision portant désignation de l'administrateur légal - Requérant dont les droits et charges ne sont pas modifiés par la décision - Effet

Un cousin de l'incapable à qui ce dernier avait confié un mandat général d'administration n'est recevable à faire un recours que sur l'ouverture de la tutelle, dès lors que la désignation de l'épouse de l'incapable en qualité d'administratrice légale n'a pas modifié les droits et les charges du requérant.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 1994, pourvoi n°92-17680, Bull. civ. 1994 I N° 109 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 109 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17680
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