Attendu que M. Pierre Y... a conféré, le 11 juin 1991, à M. X... cousin germain de son épouse, un mandat général d'administration ; que, Mme Françoise Y... ayant présenté une requête tendant à ce que son mari fasse l'objet d'une mesure de protection, le juge des tutelles a, le 3 octobre 1991, placé M. Y... sous sauvegarde de justice et, par une seconde ordonnance du même jour, désigné Mme Y... en qualité de mandataire spécial ; que, par jugement du 25 octobre suivant, il a placé M. Y... sous le régime de la tutelle, Mme Y... étant désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; que M. X... a formé un recours contre les deux dernières décisions ; que celles-ci ont été confirmées par le tribunal de grande instance (Paris, 24 avril 1992) qui a précisé qu'elles emportaient révocation du mandat donné à M. X... le 11 juin 1991 ;
Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir désigné Mme Y... en qualité d'administratrice légale des biens de son mari, alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en raison de la mésentente qui séparait les époux et du fait que M. Y... n'accordait plus sa confiance à son épouse, celle-ci était réellement en mesure d'assurer la protection des intérêts de son conjoint, le Tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la désignation de Mme Y... en qualité d'administratrice légale n'ayant pas modifié les droits ou les charges de M. X..., le recours formé par celui-ci ne pouvait porter que sur l'ouverture de la tutelle ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.