Sur le troisième moyen :
Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard, dans le cas où le bien a été vendu, à ce dont sa valeur s'est trouvée augmentée au jour de l'aliénation ;
Attendu que M. Y... et Mme X..., mariés en 1973 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le 5 mars 1974, au prix de 25 000 francs une maison d'habitation, indivisément et par moitié ; qu'après leur divorce, prononcé en 1985, M. Y... et Mme X... ont vendu cet immeuble moyennant le prix de 500 000 francs ; qu'au cours de la liquidation de leurs droits respectifs, M. Y... a demandé, sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, le remboursement des sommes acquittées sur ses fonds personnels pour régler les échéances des emprunts contractés et les travaux effectués pour restaurer l'immeuble ;
Attendu que pour accueillir ces prétentions, l'arrêt attaqué constate d'abord " qu'outre la somme de 102 425,64 francs afférente aux débours financiers, M. Y... justifie avoir dépensé sur ses ressources personnelles une somme de 161 532,14 francs pour l'aménagement de l'immeuble indivis " ; qu'ayant énoncé, ensuite, que le montant de la plus-value apportée à l'immeuble est égal au total de ces sommes, l'arrêt ajoute que, l'indemnité due à M. Y... devant être appréciée au jour du partage, il convient d'indexer la somme de 263 984,78 francs sur la variation de l'indice de la construction, du jour de la décision à celui du partage ;
Attendu cependant qu'en se plaçant " au jour du partage " alors que l'immeuble avait été vendu en 1987, et en se déterminant sans avoir recherché concrètement si les sommes avancées par M. Y..., qui ont permis l'amélioration du bien, ont réalisé pour l'indivision une plus-value au jour de l'aliénation, sauf à tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.