Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen et les deux premières branches du quatrième moyen :
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu à bon droit que le paiement des sommes sujettes au rapport n'était pas exigible avant le partage dont il constitue une opération, de sorte que, pendant le cours de l'indivision, il ne peut être imposé à l'héritier tenu au rapport de s'acquitter des intérêts de la somme due par M. Philippe X... ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision rejetant la demande en paiement des intérêts ; que les griefs formulés par le troisième moyen et les deux premières branches du quatrième ne peuvent être accueillis ;
Mais sur la dernière branche du quatrième moyen :
Vu l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que, pour rejeter la demande, formée par ses cohéritiers le 5 juin 1989, de capitalisation des intérêts dus par M. Philippe X... sur la somme empruntée en 1961 à son père et sujette au rapport à la succession de celui-ci, ouverte le 31 janvier 1972, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les intérêts qui ont cessé de courir par suite du paiement du principal de la dette, intervenu le 3 octobre 1984, ne peuvent, même s'ils n'ont point été réglés, donner lieu à anatocisme et, d'autre part, qu'en l'espèce, la règle relative aux intérêts moratoires ne peut recevoir application puisque l'exigibilité de la dette est suspendue pendant le cours de l'indivision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le paiement des intérêts n'était pas exigible avant le partage et que le capital avait été remboursé ne saurait faire obstacle à leur capitalisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts dus par M. Philippe X..., l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.