Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le comité d'établissement de la Compagnie générale des eaux a proposé aux salariés de l'entreprise, par note du 10 août 1988, un circuit de 11 jours devant s'effectuer en septembre 1989 au Québec, au prix ferme et définitif de 6 940 francs, subventionné à hauteur de 440 francs pour les agents de la compagnie, la clôture des inscriptions devant avoir lieu impérativement le 30 septembre 1988 ; que quatre-vingt-cinq personnes se sont inscrites et ont versé le prix du voyage au comité qui a reversé les sommes ainsi reçues à la société AVIP International, agence de voyages ; que cette agence a, le 31 août 1989, déposé son bilan et a été déclarée en liquidation judiciaire le 25 septembre 1989 ; que de ce fait, le voyage organisé a été annulé ; que les clients victimes de la défaillance de l'agence n'ont pas été dédommagés ; que Mme X... et quarante-six autres participants ont assigné le comité d'établissement en remboursement des sommes qu'ils avaient versées pour le voyage et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1992) les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu que Mme X... et les quarante-six autres demandeurs font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'agence de voyages qui s'est engagée à organiser un voyage et qui l'annule après en avoir perçu le prix est tenue de restituer la totalité des sommes reçues ; que la cour d'appel, qui a retenu que le comité d'établissement qui s'était engagé, à l'égard des souscripteurs, à organiser un voyage, devait être considéré comme une agence de voyages mais qui a refusé d'ordonner la restitution aux souscripteurs du prix du voyage annulé, par le comité d'établissement, a violé les articles 1142 et 1147 du Code civil et l'article 1, alinéa 3, de l'arrêté du 14 juin 1982 ; alors, d'autre part, que l'agence de voyages, qui organise un voyage, en est garante et est tenue, à ce titre, d'une obligation de résultat qui l'oblige à restituer le prix du voyage annulé par elle ; qu'en se déterminant par le fait que l'agence ne supporterait pas les obligations du transporteur et de l'hôtelier et ne serait tenue que d'effectuer les achats de titre de transport, les réservations d'hôtel etc..., ce qui constitue une obligation de moyens, pour refuser d'ordonner la restitution aux souscripteurs du prix du voyage versé par eux et annulé par le comité d'établissement, la cour d'appel a méconnu la nature de l'obligation pesant sur une agence de voyages, et a violé les textes précités ; alors, enfin, que l'inexécution de son obligation par une partie constitue une faute ouvrant droit à réparation au profit du cocontractant, et l'agence de voyages qui a organisé un voyage puis l'a annulé, est tenue de restituer aux souscripteurs les sommes perçues ; qu'en imposant aux souscripteurs du voyage annulé d'établir la faute du comité dans l'inexécution de la prestation promise pour refuser aux souscripteurs le remboursement du prix du voyage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions précitées ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le comité d'établissement avait reversé à l'agence de voyages l'intégralité des sommes perçues pour payer les frais du voyage et avait partiellement subventionné le voyage des participants agents de la Compagnie générale des eaux ; qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'il appartenait aux demandeurs de rapporter la preuve que le comité n'avait pas accompli toutes les diligences qu'ils étaient en droit d'attendre de lui, l'arrêt retient encore que ces demandeurs n'avaient, dans leurs écritures, formulé aucun grief précis ; que, par ces motifs, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant, selon lequel le comité d'établissement pouvait être considéré comme une agence de voyages, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.