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16/03/1994 | FRANCE | N°92-11242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1994, 92-11242


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la banque Sofirec, victime d'une série d'actes frauduleux commis par plusieurs de ses salariés, a assigné la compagnie UAP, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance " Protection détournement et informatique ", en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, se fondant sur l'article 4-2 des conditions particulières de la police, a considéré que l'ensemble des actes frauduleux successifs dont avait ét

é victime la banque ne constituait qu'un seul sinistre et retenu que, le premi...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la banque Sofirec, victime d'une série d'actes frauduleux commis par plusieurs de ses salariés, a assigné la compagnie UAP, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance " Protection détournement et informatique ", en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, se fondant sur l'article 4-2 des conditions particulières de la police, a considéré que l'ensemble des actes frauduleux successifs dont avait été victime la banque ne constituait qu'un seul sinistre et retenu que, le premier de ces actes remontant à une date antérieure à la prise d'effet de la police, le sinistre s'était produit avant la mise en vigueur de celle-ci et qu'ainsi les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 des conditions particulières de la police définit, sans aucune restriction, l'objet de la garantie comme étant de couvrir les pertes pécuniaires que pourrait subir l'assuré à la suite d'un détournement commis pendant la période de validité du contrat et que l'article 4 desdites conditions a pour seul objet de régler les modalités de calcul de l'indemnisation, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance et, partant, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11242
Date de la décision : 16/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée à la durée de la police - Banque - Assurance " Protection, détournement et informatique " - Actes frauduleux successifs commis par des salariés - Premier acte antérieur à la prise d'effet de la police .

ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée aux détournements commis pendant la validité du contrat - Dénaturation

INFORMATIQUE - Ordinateur - Banque - Police d'assurance " Protection détournement et informatique " - Actes frauduleux successifs commis par des salariés - Premier acte antérieur à la prise d'effet de la police

Dénature les clauses claires et précises d'une police d'assurance " Protection détournement et informatique " souscrite par une banque, la cour d'appel qui pour débouter l'assuré de sa demande d'indemnisation à la suite d'une série d'actes frauduleux commis par plusieurs salariés, considère, en se fondant sur l'article 4-2 des conditions particulières, que l'ensemble des actes frauduleux successifs dont avait été victime la banque ne constituait qu'un seul sinistre et retient que le premier de ces actes remontait à une date antérieure à la prise d'effet de la police, alors que l'article 2 des conditions particulières définit sans aucune restriction l'objet de la garantie comme étant de couvrir les pertes pécuniaires que pourrait subir la banque à la suite d'un détournement commis pendant la période de validité du contrat et que l'article 4 a pour seul objet de régler les modalités de calcul de l'indemnisation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1994, pourvoi n°92-11242, Bull. civ. 1994 I N° 95 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 95 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11242
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