Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-45.589 et 89-45.607 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., embauchée le 9 juin 1969 par la société Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain, en dernier lieu " conseiller ", coefficient 395 des " gradés ", a été rétrogradée le 26 juin 1987 guichetière, coefficient 365 des " employés ", et mutée, après avis du 20 juillet 1987 du conseil de discipline saisi par l'intéressée et qui a estimé la sanction justifiée ; qu'elle a été licenciée le 26 octobre 1987 avec dispense d'exécuter son préavis pour refus de rejoindre sa nouvelle affectation ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi de la Banque populaire :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul et de nul effet l'avis du conseil de discipline et, en conséquence, d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que l'irrégularité de procédure affectant la décision d'un conseil de discipline ne peut entraîner l'annulation de ladite décision qu'à la condition que l'irrégularité dont s'agit ait fait grief à l'intéressé ; qu'en annulant par suite l'avis du conseil de discipline après s'être bornée à relever le non-respect des règles de procédure régissant le fonctionnement de cet organisme sans rechercher si l'irrégularité de la procédure avait été génératrice d'un préjudice pour Mlle X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; et, d'autre part, que viciant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs à cet égard et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants des premiers juges soulignant précisément que l'irrégularité en cause " n'a pas fait grief à Mlle X... et ne peut donc entraîner l'annulation de la sanction " ; alors, en second lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que lors d'un contrôle de caisse, il a été constaté qu'un retrait effectué 4 jours avant par Mlle X... n'avait pas encore été débité de son compte, que la caissière avait précisé que le retard du débit était dû aux pressions de Mlle X... qui agissait ainsi habituellement lors des opérations de retrait sur son compte, et que l'intéressée s'est vu notifier la sanction de rétrogradation ; qu'en ne tirant pas les conséquences juridiques de ces constatations, d'où il ressortait que la sanction prise contre Mlle X... était justifiée par la gravité de ses fautes et qu'en refusant la mutation consécutive à l'attribution d'un nouveau grade, l'employée avait pris la responsabilité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 33 de la convention collective des Banques populaires de France du 20 août 1952 prévoit qu'une sanction du deuxième degré, telle que la rétrogradation, ne peut être exécutoire qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé par le salarié, et qu'il résulte de l'article 39 que le conseil de discipline ne peut formuler son avis que s'il est au complet, faute de quoi il doit se réunir dans les 3 jours qui suivent ;
Et attendu qu'ayant constaté que, lors de sa réunion du 20 juillet 1987, le conseil de discipline n'était pas au complet, la cour d'appel en a exactement déduit que, l'avis donné étant nul, la mesure de rétrogradation n'était pas exécutoire, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée, fondé sur le refus d'exécuter la sanction, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Qu'aucun des moyens, n'est fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de Mlle X... :
Vu l'article 58 de la convention collective des Banques populaire de France du 20 août 1952 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt a retenu le calcul applicable aux " employés " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rétrogradation n'étant pas exécutoire, l'intéressée avait conservé sa qualité de " gradé ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.