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09/03/1994 | FRANCE | N°92-18865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 1994, 92-18865


Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel le 28 novembre 1990 d'un jugement réputé contradicto

ire rendu au profit de la Caisse foncière de crédit et signifié le 10 avril 19...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel le 28 novembre 1990 d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la Caisse foncière de crédit et signifié le 10 avril 1990 par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que la Caisse foncière de crédit a opposé la tardiveté de l'appel et que M. X... a excipé de la nullité de la signification ; que cette exception a été rejetée ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient que l'huissier de justice a constaté que n'habitait l'immeuble aucune personne répondant à l'identité de M. X... ; que, selon les déclarations d'un locataire, seule la fille du destinataire de l'acte demeurait en ces lieux, mais était absente, et que les recherches auprès des voisins, commerçants et les services administratifs étaient restées vaines ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la fille de la destinataire de l'acte demeurait au lieu où la signification devait être effectuée et qu'il appartenait dès lors à l'huissier instrumentaire, avant de délivrer l'acte, de recueillir auprès de cette personne tous renseignements utiles pour pouvoir effectuer une signification à personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-18865
Date de la décision : 09/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Procès verbal de recherches - Validité - Condition .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Présence de la fille du destinataire au lieu de la signification - Portée

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Personne - Impossibilité - Présence de la fille du destinataire au lieu de la signification - Portée

La signification doit être faite à personne et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. Doit, par suite, être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable un appel en raison de sa tardiveté en estimant valable la signification effectuée par procès-verbal de recherches du jugement dont appel tout en relevant que la fille du destinataire de l'acte demeurait au lieu où la signification devait être effectuée ; il appartenait dès lors à l'huissier instrumentaire, avant de délivrer l'acte de recueillir auprès de cette personne tous renseignements utiles pour pouvoir effectuer une signification à personne.


Références :

nouveau Code de procédure civile 654, 659, 693

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-10-20, Bulletin 1993, II, n° 294, p. 163 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 1994, pourvoi n°92-18865, Bull. civ. 1994 II N° 88 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 88 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18865
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