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02/03/1994 | FRANCE | N°91-14429;92-11041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1994, 91-14429 et suivant


Joint les pourvois n° 91-14.429 et n° 92-11.041 ;

Attendu que le pourvoi n° 92-11.041 a été formé, en second lieu, par la même personne contre le même arrêt ;

Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° 91-14.429 :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 février 1983, la Compagnie de gestion immobilière (CGI), alors syndic de la copropriété de la Résidence du parc, a résilié, sans préavis, le contrat d'entretien conclu avec le Groupe service industrie ; que,

le 25 septembre 1984, ce dernier a assigné en indemnisation de son préjudice le syndicat de...

Joint les pourvois n° 91-14.429 et n° 92-11.041 ;

Attendu que le pourvoi n° 92-11.041 a été formé, en second lieu, par la même personne contre le même arrêt ;

Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° 91-14.429 :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 février 1983, la Compagnie de gestion immobilière (CGI), alors syndic de la copropriété de la Résidence du parc, a résilié, sans préavis, le contrat d'entretien conclu avec le Groupe service industrie ; que, le 25 septembre 1984, ce dernier a assigné en indemnisation de son préjudice le syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic le Cabinet de Montrion, lequel, le 10 février 1986, a appelé en garantie la CGI ; qu'une décision définitive, retenant la faute commise par la CGI dans la résiliation du contrat d'entretien, a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 33 752,97 francs et a dit que la CGI devait garantir le syndicat de cette condamnation ; que, le 1er octobre 1987, celle-ci a assigné la Mutuelle générale française accidents (MGFA) auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance responsabilité civile professionnelle ; que la MGFA, aux droits de laquelle vient la Mutuelle du Mans assurances, a dénié devoir sa garantie en faisant valoir que la police avait été résiliée à la date du 5 février 1985 et que les stipulations de son article 5 limitaient la mise en oeuvre de l'assurance aux 12 mois suivant cette résiliation ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1991), écartant les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances dont se prévalait la CGI, a retenu que les stipulations contractuelles devaient s'appliquer ;

Attendu que la CGI reproche à la cour d'appel de l'avoir ainsi déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 114-1 du Code des assurances l'arrêt qui considère que ce texte était inapplicable au motif que la CGI ne pouvait dans ses rapports avec son assureur se prévaloir de la qualité de tiers par rapport au syndicat des copropriétaires qui l'avait assignée en garantie ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la CGI faisant valoir que, n'ayant été assignée en garantie que le 10 février 1986 par le syndicat des copropriétaires, elle s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir auparavant contre la compagnie d'assurances ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 précité ; alors, enfin, que les dispositions de cet article étant d'ordre public, la cour d'appel a violé ce texte en autorisant les parties à y déroger par le moyen détourné de la définition du champ d'application de la garantie de la police d'assurance ;

Mais attendu que l'article 5 de cette police, définissant le champ d'application de la garantie, stipulait " la garantie s'applique aux réclamations écrites formulées amiablement ou judiciairement auprès du sociétaire au cours de la période comprise entre la date de prise d'effet et la date de résiliation du contrat, cette garantie est maintenue pendant un délai de 12 mois à compter de la résiliation pour des faits qui se sont produits pendant la période de validité du contrat " ; que cette dernière clause est conforme aux exigences de l'arrêté du 1er septembre 1972 pris en application de l'article 49 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, concernant les garanties minimales de l'assurance obligatoire de responsabilité professionnelle prévue par l'article 3-3° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour les personnes qu'elle vise ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a décidé qu'en application de l'article 5 de la police, l'assureur était en droit de dénier sa garantie, a, sans encourir les autres griefs du moyen qui sont inopérants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 92-11.041 ;

REJETTE le pourvoi n° 91-14.429.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-14429;92-11041
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Syndic de copropriété - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la validité de la police - Sinistre antérieur - Garantie limitée dans le temps - Limitation conforme à l'arrêté du 1er septembre 1972 - Licéité .

COPROPRIETE - Syndic - Responsabilité - Assurance responsabilité professionnelle - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée dans le temps

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décider qu'un assureur était en droit de dénier sa garantie, fait application de la clause du contrat limitant la mise en oeuvre de la garantie à " un délai de 12 mois à compter de la résiliation pour des faits qui se sont produits pendant la période de validité du contrat ", dès lors que cette clause est conforme aux exigences de l'arrêté du 1er septembre 1972 pris en application du décret du 20 juillet 1972 concernant les garanties minimales de l'assurance obligatoire de responsabilité professionnelle prévue par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1972
Décret 72-678 du 20 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1993-06-23, Bulletin 1993, I, n° 227, p. 157 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1994, pourvoi n°91-14429;92-11041, Bull. civ. 1994 I N° 82 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 82 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.14429
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