Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation, que les sociétés Perma et Entreprise Maxime ont signé, le 25 novembre 1988, un contrat définissant les modalités d'une collaboration ; que, des difficultés étant survenues entre elles, elles ont décidé de soumettre leur litige à un arbitrage après avoir établi un compromis en application d'une clause compromissoire ; qu'un tribunal arbitral a rendu, le 5 mars 1991, une sentence prononçant la résiliation du contrat aux torts partagés des parties dans la proportion des trois quarts à la charge de la société Perma et d'un quart à la charge de la société Entreprise Maxime, et commettant un expert aux fins de déterminer le préjudice de l'Entreprise Maxime ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1447, 1448, 1483 et 1487 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une sentence arbitrale, la cour d'appel ne peut statuer que dans les limites du compromis, lequel détermine l'intérêt du litige ;
Attendu que la cour d'appel a commis un expert avec pour mission " de rechercher toutes indications et éléments permettant de déterminer le préjudice résultant pour la société Perma, notamment sous forme de perte ou de manque à gagner, de la résiliation du contrat du 25 novembre 1988 " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Perma n'avait pas formé une telle demande dans la liste des questions posées au tribunal arbitral par le compromis d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a commis un expert, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.