Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du dépôt, par Mme Marie-Claude X..., d'une requête en divorce, le juge aux affaires matrimoniales a, par ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 1991, décidé que l'autorité parentale sur les quatre enfants issus du mariage serait exercée en commun par les parents, fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, déterminé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à la mère et ordonné diverses mesures d'instruction ; que l'exercice de son droit de visite par la mère a donné lieu à des difficultés ; que, par jugement du 9 juin 1992, le juge des enfants, saisi d'une requête présentée par Mme X..., a dit que le maintien des enfants dans leur milieu actuel était subordonné au rétablissement du droit de visite et d'hébergement attribué à la mère et à la mise en oeuvre d'une psychothérapie prescrite dans l'intérêt de l'un des enfants ; qu'il a, en outre, ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pendant un an ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 20 novembre 1992) a confirmé ce jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, qu'en se prononçant sans avoir constaté l'existence de faits de nature à entraîner un danger pour les mineurs, postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel aurait violé l'article 375-3 du Code civil ; alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, en omettant de dire en quoi la santé, la sécurité et la moralité des enfants étaient en danger, auprès de leur père, les juges du second degré n'auraient pas donné de base légale à leur décision ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que son épouse exerçait son droit de visite et d'hébergement dans des conditions propres à compromettre la sécurité physique et mentale des enfants, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, même sans relever l'existence de faits nouveaux, le juge des enfants a le pouvoir en cas de danger, d'ordonner toute mesure d'assistance éducative prévue par l'article 375-2 du Code civil permettant d'assurer l'exécution de la décision du juge aux affaires matrimoniales statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; qu'en l'espèce, l'arrêt relève qu'il est établi par divers rapports des services sociaux et examens médico-psychologiques, que les enfants des époux X... sont " en grande souffrance affective " du fait de leur rejet de leur mère, suscité par M. X..., et que les soins prodigués par celui-ci ne peuvent suppléer ni la carence affective ni le sentiment de culpabilité qu'ils éprouvent ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté l'existence de troubles psychologiques graves de nature à entraîner un danger pour les mineurs et nécessitant la mise en oeuvre des mesures prescrites ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.