Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 17 décembre 1988, de la SCOP Chauffage et ventilation, un plan, autorisant la cession partielle de l'entreprise à la société Entreprise industrielle, prévoyant la liquidation du surplus des activités de la société ainsi que le licenciement pour motif économique des salariés non repris par la société cessionnaire, a été arrêté par le tribunal de commerce ; que l'administrateur a alors demandé à l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier M. X..., secrétaire du comité d'entreprise, ce qui lui a été refusé ; que M. X..., qui n'a pas été repris par la société Entreprise industrielle, a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir sa réintégration dans cette dernière société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 1991) de l'avoir débouté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail applicable tant en cas de cession totale que de cession partielle d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 que le contrat de travail d'un salarié protégé dont le licenciement n'a pas été autorisé, étant toujours en cours au moment de la cession, se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur ; qu'en affirmant que le contrat de M. X..., salarié protégé, n'avait pas été, malgré le refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du Travail, transféré à la société Entreprise industrielle cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 et l'article L. 436-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, en outre, qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il s'ensuit que la liste nominative des salariés repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et est, en toute hypothèse, dépourvue d'effet ; qu'en considérant que le jugement arrêtant le plan avait eu pour effet de rendre la liste opposable à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait, sans constater la nature de l'emploi exercé par M. X... et l'activité dont relevait cet emploi, se contenter d'affirmer, contrairement à ce que soutenait le salarié, que celui-ci ne travaillait pas dans une des branches d'activité concernée par la reprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé à la deuxième branche du moyen, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... n'exerçait pas son activité dans l'une des branches cédées à la société Entreprise industrielle, a exactement décidé que le contrat de travail de ce salarié ne se poursuivait pas de plein droit avec cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.