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23/02/1994 | FRANCE | N°92-20301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 1994, 92-20301


Sur le moyen unique :

Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat, qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (Orléans, 18 juin 1991), statuant en matière de taxe, mentionne qu'elle a été rendue par M. X..., premier président, qui avait entendu les parties en leurs observations à l'audience tenue en son cabinet le 14 mai 1991 et mis l'affaire en délibéré

; qu'elle a été signée par M. Y... ;

Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat, qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (Orléans, 18 juin 1991), statuant en matière de taxe, mentionne qu'elle a été rendue par M. X..., premier président, qui avait entendu les parties en leurs observations à l'audience tenue en son cabinet le 14 mai 1991 et mis l'affaire en délibéré ; qu'elle a été signée par M. Y... ;

Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Y... ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'ordonnance signée par ce magistrat est nulle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juin 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans, qui est actuellement autre que M. X...


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20301
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Personne qualifiée .

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Nom des juges ayant délibéré

Doit être cassée l'ordonnance d'un premier président d'une cour d'appel qui n'a pas été signée par le magistrat ayant assisté aux débats et participé au délibéré.


Références :

nouveau Code de procédure civile 456, 458

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-04-05, Bulletin 1993, II, n° 149, p. 78 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 1994, pourvoi n°92-20301, Bull. civ. 1994 II N° 69 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 69 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20301
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