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23/02/1994 | FRANCE | N°92-19774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 1994, 92-19774


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 mai 1992), que le Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a été subrogé dans des poursuites de saisie immobilière engagées par un autre créancier à l'encontre des époux X... ; qu'un jugement statuant sur incident a constaté que le Crédit foncier ne justifiait pas d'une créance certaine à l'égard des époux X..., et dit en conséquence les poursuites non fondées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de ce jugement interjeté par le Crédi

t foncier alors que ne statue pas sur un moyen de fond le Tribunal qui se prononce su...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 mai 1992), que le Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a été subrogé dans des poursuites de saisie immobilière engagées par un autre créancier à l'encontre des époux X... ; qu'un jugement statuant sur incident a constaté que le Crédit foncier ne justifiait pas d'une créance certaine à l'égard des époux X..., et dit en conséquence les poursuites non fondées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de ce jugement interjeté par le Crédit foncier alors que ne statue pas sur un moyen de fond le Tribunal qui se prononce sur le montant de la créance du poursuivant, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 731 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement qui se prononce sur le caractère certain de la créance pour le recouvrement de laquelle est engagée la poursuite, statue sur un moyen de fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir " dit et jugé qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le montant exact des sommes dues au Crédit foncier au titre de remboursement du prêt, cette question devant être solutionnée dans le cadre de la procédure d'ordre ou de distribution de prix à intervenir ", alors qu'en matière de saisie immobilière, l'adjudication ne pourrait intervenir qu'après liquidation de la dette, et qu'en énonçant que la dette des époux n'était pas liquide mais qu'elle le serait dans le cadre de la procédure d'ordre ou de distribution du prix, ceci supposant le défaut de liquidation au jour de l'adjudication, la cour d'appel aurait violé l'article 2213 du Code civil ;

Mais attendu que le caractère liquide de la créance n'implique pas que le montant exact des sommes pour lesquelles est poursuivie la saisie fasse l'objet d'une liquidation préalable à la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19774
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative au caractère certain de la créance.

1° SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation relative au caractère certain de la créance 1° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une contestation relative au caractère certain de la créance.

1° Le jugement qui se prononce sur le caractère certain de la créance pour le recouvrement de laquelle est engagée la poursuite de saisie immobilière statue sur un moyen de fond.

2° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Conditions - Créance liquide - Définition.

2° Le caractère liquide de la créance n'implique pas que le montant exact des sommes pour lesquelles est poursuivie la saisie fasse l'objet d'une liquidation préalable à la vente.


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mai 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1991-10-09, Bulletin 1991, II, n° 249, p. 131 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 196, p. 98 (rejet) ; Chambre civile 2, 1993-03-24, Bulletin 1993, II, n° 128 (1), p. 67 (cassation partielle) et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-06-30, Bulletin 1993, II, n° 242 (1), p. 132 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 1994, pourvoi n°92-19774, Bull. civ. 1994 II N° 75 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 75 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19774
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