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23/02/1994 | FRANCE | N°92-18427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 1994, 92-18427


Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 17 mars 1992) que Mlle A... et M. X... ont remis à Mme Y... une certaine somme à la suite d'une offre de location d'un appartement ; qu'une quittance de loyer leur a été délivrée ; qu'ils n'ont cependant pu entrer dans les lieux ; que le jugement a condamné Mme Y... à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à Mme A... et à M. X..., après avoir écarté une lettre qu

'elle avait écrite avant l'audience pour exposer ses moyens de défense, et d'...

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 17 mars 1992) que Mlle A... et M. X... ont remis à Mme Y... une certaine somme à la suite d'une offre de location d'un appartement ; qu'une quittance de loyer leur a été délivrée ; qu'ils n'ont cependant pu entrer dans les lieux ; que le jugement a condamné Mme Y... à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à Mme A... et à M. X..., après avoir écarté une lettre qu'elle avait écrite avant l'audience pour exposer ses moyens de défense, et d'avoir ainsi violé les articles 16 et 843 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier et que, sauf disposition spéciale, l'envoi d'une lettre au Tribunal ne répond pas à cette exigence ;

Et attendu que le Tribunal relève que Mme Z... n'a pas comparu ni personne pour elle, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-18427
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Conclusions - Conclusions adressées par une partie non comparante ou non représentée - Irrecevabilité .

L'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ; ne répond pas à cette exigence, sauf disposition spéciale, l'envoi d'une lettre au Tribunal.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 17 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-12-01, Bulletin 1992, II, n° 297, p. 147, (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 1994, pourvoi n°92-18427, Bull. civ. 1994 II N° 76 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 76 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18427
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