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16/02/1994 | FRANCE | N°92-19650

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1994, 92-19650


Sur le premier moyen :

Vu les articles 260 et 270 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée du prélèvement direct produisant effet pour le recouvrement des pensions alimentaires ainsi que de la rente, allouée à titre de prestation compensatoire à Mme X..., divorcée de M. Y..., la cour d'appel énonce que la première variation de la clause d'indexation, prévue par la convention définitive homologuée, est, à défaut de disposition contraire, celle qui suit la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ;

Qu'en statuant ain

si, alors que le montant de la prestation compensatoire est fixé au moment du pro...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 260 et 270 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée du prélèvement direct produisant effet pour le recouvrement des pensions alimentaires ainsi que de la rente, allouée à titre de prestation compensatoire à Mme X..., divorcée de M. Y..., la cour d'appel énonce que la première variation de la clause d'indexation, prévue par la convention définitive homologuée, est, à défaut de disposition contraire, celle qui suit la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la prestation compensatoire est fixé au moment du prononcé du divorce et que la revalorisation de la rente prévue a lieu, sauf disposition contraire, dès la première variation de l'indice, postérieure à ce prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19650
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Rente - Revalorisation - Date d'effet .

Le montant de la prestation compensatoire est fixé au moment du prononcé du divorce ; la revalorisation de la rente prévue a lieu, sauf disposition contraire, dès la première variation de l'indice, postérieure à ce prononcé.


Références :

Code civil 260, 270

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1994, pourvoi n°92-19650, Bull. civ. 1994 II N° 59 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 59 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19650
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