Sur le premier moyen :
Vu les articles 260 et 270 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée du prélèvement direct produisant effet pour le recouvrement des pensions alimentaires ainsi que de la rente, allouée à titre de prestation compensatoire à Mme X..., divorcée de M. Y..., la cour d'appel énonce que la première variation de la clause d'indexation, prévue par la convention définitive homologuée, est, à défaut de disposition contraire, celle qui suit la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la prestation compensatoire est fixé au moment du prononcé du divorce et que la revalorisation de la rente prévue a lieu, sauf disposition contraire, dès la première variation de l'indice, postérieure à ce prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.