La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1994 | FRANCE | N°92-16929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1994, 92-16929


Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3.2° du Code de procédure pénale et 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 ;

Attendu qu'en application du second de ces textes, l'article 706-3.2°, du Code de procédure pénale ne soumet à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331-1 à 333-1 du Code pénal ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de Mlle X..., victime d'un viol en 1983, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, re

tient que la loi du 6 juillet 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, n'a pu...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3.2° du Code de procédure pénale et 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 ;

Attendu qu'en application du second de ces textes, l'article 706-3.2°, du Code de procédure pénale ne soumet à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331-1 à 333-1 du Code pénal ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de Mlle X..., victime d'un viol en 1983, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, retient que la loi du 6 juillet 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, n'a pu, pas plus que la loi du 30 décembre 1985, faire revivre des actions que la Commission statuant avant le 1er février 1986, n'aurait pu que juger irrecevables ;

Qu'en se déterminant ainsi, la Commission a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 juin 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bernay, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Evreux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-16929
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Faits prévus par les articles 331 à 333-1 du Code pénal - Loi du 6 juillet 1990 - Application dans le temps .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Loi du 6 juillet 1990 - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Indemnisation des victimes d'infraction - Loi du 6 juillet 1990

En application de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l'article 706-3.2° du Code de procédure pénale ne soumet à aucune condition de date l'indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331-1 à 333-1 du Code pénal.


Références :

Code de procédure pénale 706-3 2
Code pénal 331-1 à 333-1
Loi 90-589 du 06 juillet 1990 art. 18 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bernay, 17 juin 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1993-07-07, Bulletin 1993, II, n° 246, p. 136 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1994, pourvoi n°92-16929, Bull. civ. 1994 II N° 61 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 61 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award