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16/02/1994 | FRANCE | N°92-13498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1994, 92-13498


Sur le premier moyen :

Vu les articles 706-4, alinéa 2, et R. 50-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction doivent être composées, à peine de nullité, de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française, jouissant de ses droits civiques et s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes ; qu'il se déduit de ces textes que cette juridiction doit être échevinale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de la décision a

ttaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions que la C...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 706-4, alinéa 2, et R. 50-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction doivent être composées, à peine de nullité, de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française, jouissant de ses droits civiques et s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes ; qu'il se déduit de ces textes que cette juridiction doit être échevinale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions que la Commission était composée de M. X..., président, M. Y..., juge, M. Z... ; que de telles mentions ne permettent pas de savoir si la Commission était régulièrement composée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 février 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Valenciennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-13498
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Commission - Décision - Mentions obligatoires - Composition - Assesseur - Qualité .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Commission - Composition - Echevinage

La commission d'indemnisation des victimes d'infraction est une juridiction échevinale.


Références :

Code de procédure pénale 706-4 al. 2, R50-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 14 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-06-23, Bulletin 1993, II, n° 230, p. 125 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1994, pourvoi n°92-13498, Bull. civ. 1994 II N° 64 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 64 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13498
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