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16/02/1994 | FRANCE | N°90-46077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-46077


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., employé de la société Albizzati-GBA, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vierzon, 29 octobre 1990) d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 684 francs à titre d'indemnité de repas correspondant à dix-huit repas de midi qu'il s'est abstenu de prendre au cours de la période d'avril-mai 1989, tandis qu'il travaillait sur un chantier de l'entreprise, alors, selon le premier moyen, que s'il n'a pas pris pendant cette période le repas fourni gratuitement par l'employeur, c'était pour respecter sa r

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., employé de la société Albizzati-GBA, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vierzon, 29 octobre 1990) d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 684 francs à titre d'indemnité de repas correspondant à dix-huit repas de midi qu'il s'est abstenu de prendre au cours de la période d'avril-mai 1989, tandis qu'il travaillait sur un chantier de l'entreprise, alors, selon le premier moyen, que s'il n'a pas pris pendant cette période le repas fourni gratuitement par l'employeur, c'était pour respecter sa religion et que la disposition de la convention collective, en vertu de laquelle l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque le repas est fourni gratuitement, ne s'applique pas au salarié qui déplace son heure de repas, et alors, selon le second moyen, que le jugement, qui l'a ainsi pénalisé en raison de son culte et de l'accomplissement de ses rites, n'a pas respecté les Droits de l'Homme ;

Mais attendu que, selon l'article 5 de l'annexe VII à l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, et qu'elle n'est pas due par l'employeur lorsque le repas est fourni gratuitement ;

Et attendu que le salarié qui, pour des raisons personnelles, ne prend pas le repas fourni gratuitement par l'employeur, ne peut prétendre à une compensation ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-46077
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954 - Article 5 de l'annexe VII " petits déplacements salaires " - Salaire - Indemnités - Indemnité de repas - Attribution - Conditions - Exclusion des salariés nourris gratuitement - Abstention volontaire d'un salarié pour des raisons personnelles .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de repas - Attribution - Conditions - Bâtiment - Convention nationale du 21 octobre 1954 - Article 5 de l'annexe VII " petits déplacements salaires " - Exclusion des salariés nourris gratuitement - Abstention volontaire d'un salarié pour des raisons personnelles

L'accord collectif applicable disposant que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par le prix du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, et qu'elle n'est pas due par l'employeur lorsque le repas est fourni gratuitement, le salarié qui, pour des raisons personnelles, ne prend pas le repas fourni gratuitement par l'employeur, ne peut prétendre à une compensation.


Références :

Accord national du 21 octobre 1954 article 5 annexe VII

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vierzon, 29 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-06-05, Bulletin 1986, V, n° 269, p. 222 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1994, pourvoi n°90-46077, Bull. civ. 1994 V N° 58 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 58 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.46077
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