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10/02/1994 | FRANCE | N°91-19783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1994, 91-19783


Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1986 et 1987 par la société Fiatgéotech France, d'une part, les sommes allouées par transaction à deux salariés licenciés, dans la mesure où elles excédaient l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'autre part, la somme correspondant à la prise en charge par l'employeur de la participation d'un salarié au Fonds national de l'emploi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1991) d'avoir an

nulé le premier de ces chefs de redressement, alors, selon le moyen, qu'en prése...

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1986 et 1987 par la société Fiatgéotech France, d'une part, les sommes allouées par transaction à deux salariés licenciés, dans la mesure où elles excédaient l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'autre part, la somme correspondant à la prise en charge par l'employeur de la participation d'un salarié au Fonds national de l'emploi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1991) d'avoir annulé le premier de ces chefs de redressement, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un accord transactionnel attribuant au salarié licencié une somme globale et forfaitaire dont le montant est supérieur aux indemnités conventionnelles de licenciement, il appartenait à l'employeur d'établir que les sommes excédentaires allouées constituaient des dommages-intérêts attribués pour réparer un préjudice distinct et n'étaient pas, de ce fait, assujetties aux cotisations, de sorte qu'en décidant de façon générale que la partie excédant les indemnités conventionnelles réparait le préjudice subi du fait de la perte de l'emploi, préjudice déjà réparé par l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les sommes allouées aux salariés l'ont été à titre transactionnel et que la société, qui obtenait en contrepartie la renonciation des salariés à réclamer des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, ne pouvait se borner à leur offrir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les versements considérés avaient eu pour seul objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le second chef de redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que la participation salariale au financement du Fonds national de l'emploi provient d'un prélèvement sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et a pour but de garantir aux salariés ayant atteint un certain âge un minimum de ressources, que le système mis en place a donc pour but de réparer le préjudice subi du fait de la perte de l'emploi jusqu'à la mise à la retraite du salarié ; d'où il suit qu'en versant à sa place cette participation salariale, l'employeur le fait profiter d'un avantage supplémentaire à l'occasion du travail qui est, de ce seul fait, soumis à cotisation par application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que le versement par l'employeur de la participation salariale au financement du Fonds national de l'emploi puisse être analysé comme un complément de dommages-intérêts, il lui appartenait de justifier par les circonstances spéciales de la cause l'existence d'un préjudice distinct justifiant une indemnisation supplémentaire et, de ce fait, échappant à l'assiette des cotisations ;

Mais attendu que la prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi, ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, est de même nature que celle-ci dont elle ne constitue qu'un complément ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a exclue de l'assiette des cotisations ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-19783
Date de la décision : 10/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité en cas de rupture du contrat de travail - Indemnité transactionnelle.

1° Sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, les sommes allouées à titre transactionnel à des salariés licenciés, en contrepartie de leur renonciation à réclamer des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, lesdits versements ayant eu pour seul objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat de travail.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Participation des salariés au Fonds national de l'emploi - Prise en charge par l'employeur.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocation spéciale applicable au salarié - Effets - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette.

2° Echappe également à l'assiette des cotisations la prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi, qui, ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, est de même nature que celle-ci dont elle ne constitue qu'un complément.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 juillet 1991

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1993-12-09, Bulletin 1993, V, n° 308, p. 210 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1986-04-28, Bulletin 1986, V, n° 182, p. 142 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1994-01-13, Bulletin 1994, V, n° 9, p. 7 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1994, pourvoi n°91-19783, Bull. civ. 1994 V N° 53 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 53 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19783
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