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09/02/1994 | FRANCE | N°93-81360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 1994, 93-81360


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Pilar, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, du 1er octobre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Stéphan Y... déclaré définitivement coupable de blessures involontaires, a ordonné la rectification de son précédent arrêt du 26 septembre 1991, en ses dispositions civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, des articles 1351 et 1382 du

Code civil, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Pilar, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, 3e chambre, du 1er octobre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Stéphan Y... déclaré définitivement coupable de blessures involontaires, a ordonné la rectification de son précédent arrêt du 26 septembre 1991, en ses dispositions civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, des articles 1351 et 1382 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué ordonne la rectification de l'" erreur matérielle " commise dans l'application du recours de la caisse primaire d'assurances maladie par l'arrêt rendu le 26 septembre 1991 ; fixe à la somme de 109 359, 48 francs le montant de l'indemnité due à la partie civile exposante en réparation de son préjudice personnel soumis à recours ; à la somme de 73 609, 48 francs le montant du recours de la caisse primaire d'assurance maladie ; condamne Stéphan Y... à payer à la demanderesse, la somme de 35 750 francs en réparation de son préjudice personnel après imputation du recours de la caisse primaire d'assurances maladie ;
" alors que, sous le couvert de réparation d'une prétendue " erreur matérielle " le juge ne peut modifier l'étendue des droits et obligations des parties résultant d'une décision de justice devenue définitive ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 26 septembre 1991 constate que l'incapacité temporaire totale et les frais médicaux ont été justement évalué à la somme de 24 439, 10 francs et ne sont pas contestés ; que la caisse primaire d'assurance maladie a été autorisée à prélever ladite somme à due concurrence sur le montant de l'indemnité allouée à la partie civile en réparation de son préjudice à caractère personnel ; élève à la somme de 50 000 francs le montant de la réparation de l'incapacité permanente partielle et condamne Stéphan Y... à verser à la demanderesse, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 53 000 francs en réparation de son préjudice à caractère non personnel ; élève à la somme de 33 000 francs le montant de la réparation du préjudice à caractère personnel ; condamne en conséquence Stéphan Y... à verser à la partie civile ladite somme de 33 000 francs sur laquelle devront être déduites les provisions versées ; déclare l'arrêt commun avec la caisse primaire d'assurance maladie ; que, par suite, l'arrêt attaqué qui a modifié les droits et obligations de toutes les parties figurant à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 26 septembre 1991, a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juridiction correctionnelles peuvent, en application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient, sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par l'une de ces décisions, au motif qu'il a été omis de statuer sur un chef de demande ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Stéphan Y..., déclaré coupable du délit de blessures involontaires, a été reconnu entièrement responsable, la cour d'appel, par arrêt du 26 septembre 1991 devenu définitif, a condamné le prévenu à verser à Pilar X..., partie civile, en réparation de la partie de son préjudice soumis à recours, la somme complémentaire de 53 000 francs ;
Attendu que Y... prétendant que la cour d'appel avait omis de prendre en compte au titre des prestations du tiers payeur, la somme de 14 250 francs dont celui-ci avait fait état dans le décompte qu'il avait produit, l'a saisie d'une requête aux fins de réparer cette erreur ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fait droit à cette requête et après avoir relevé que le montant des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie s'élevait non pas à la somme de 24 439, 10 francs, retenue par son précédent arrêt mais à celle de 73 609, 48 francs, a rétabli l'évaluation du préjudice de la victime soumis à recours à la somme de 109 359, 48 francs et modifiant l'arrêt du 26 septembre 1991, a condamné Stephan Y... à payer à Pilar X..., la somme de 35 750 francs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a restreint les droits de la partie civile consacrés par sa précédente décision, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er octobre 1992 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81360
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.

Si les juridictions correctionnelles peuvent, en application des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient sans porter atteinte à la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par l'une de ces décisions, au motif notamment qu'il a été omis de statuer sur un chef de demande. L'omission d'avoir pris en compte pour l'évaluation du préjudice subi par la victime d'un accident soumis au recours d'un tiers payeur, une partie des prestations versées par ce dernier, ne saurait être considérée comme une erreur matérielle susceptible d'une rectification, laquelle aurait pour résultat de réduire le montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime. (1).


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 octobre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-10-16, Bulletin criminel 1984, n° 305, p. 809 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1989-12-05, Bulletin criminel 1989, n° 464, p. 1134 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 1994, pourvoi n°93-81360, Bull. crim. criminel 1994 N° 61 p. 127
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 61 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jean Simon.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.81360
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