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03/02/1994 | FRANCE | N°91-14073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1994, 91-14073


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 213-1 et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) se substituent aux caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ; que, d'après le second, la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, u

ne activité non salariée ;

Attendu que M. X..., président du consei...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 213-1 et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) se substituent aux caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ; que, d'après le second, la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ;

Attendu que M. X..., président du conseil d'administration d'une société anonyme d'expertise comptable, exerce en outre la profession de commissaire aux comptes ; que l'URSSAF l'a mis en demeure de régler la cotisation personnelle d'allocations familiales due au titre de son activité libérale de commissaire aux comptes durant les trois derniers trimestres de l'année 1980 ;

Attendu que, pour annuler la décision de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que la procédure de recouvrement engagée par cet organisme ne repose pas sur une décision d'affiliation régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, du seul fait de l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales, et que le recouvrement de cette cotisation relève des URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-14073
Date de la décision : 03/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Commissaire aux comptes .

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Commissaire aux comptes

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Sécurité sociale - Assujettissement - Activité libérale concomitante de commissaire aux comptes

Les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales du seul fait de l'exercice d'une activité professionnelle non salariée et le recouvrement de cette cotisation relève des URSSAF. Il s'ensuit que viole les articles L. 213-1 et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui annule une décision de l'URSSAF mettant en demeure le président du conseil d'administration d'une société anonyme de régler la cotisation patronale d'allocations familiales due au titre de son activité libérale de commissaire aux comptes au seul motif que cette mise en demeure ne reposait pas sur une décision d'affiliation régulière.


Références :

Code de la sécurité sociale L213-1, R241-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1994, pourvoi n°91-14073, Bull. civ. 1994 V N° 46 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 46 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hanne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.14073
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