Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 213-1 et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) se substituent aux caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ; que, d'après le second, la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ;
Attendu que M. X..., président du conseil d'administration d'une société anonyme d'expertise comptable, exerce en outre la profession de commissaire aux comptes ; que l'URSSAF l'a mis en demeure de régler la cotisation personnelle d'allocations familiales due au titre de son activité libérale de commissaire aux comptes durant les trois derniers trimestres de l'année 1980 ;
Attendu que, pour annuler la décision de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que la procédure de recouvrement engagée par cet organisme ne repose pas sur une décision d'affiliation régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, du seul fait de l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales, et que le recouvrement de cette cotisation relève des URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.