La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1994 | FRANCE | N°92-12307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 1994, 92-12307


Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1992), que la société Ferruzzi France (la société Ferruzzi), exportateur de céréales, a saisi le 15 février 1989 la chambre arbitrale de Paris d'une demande d'arbitrage afin de trancher un litige l'opposant à l'Union des coopératives agricoles de céréales d'Eure-et-Loir (Ucacel) et d'obtenir le paiement d'une certaine somme représentant, selon elle, le préjudice consécutif à l'absence de tout ou partie de blés entreposés dans les silos d'Ucacel ; qu'elle a renouvelÃ

© ainsi une précédente demande déposée le 1er décembre 1987, laquelle ven...

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1992), que la société Ferruzzi France (la société Ferruzzi), exportateur de céréales, a saisi le 15 février 1989 la chambre arbitrale de Paris d'une demande d'arbitrage afin de trancher un litige l'opposant à l'Union des coopératives agricoles de céréales d'Eure-et-Loir (Ucacel) et d'obtenir le paiement d'une certaine somme représentant, selon elle, le préjudice consécutif à l'absence de tout ou partie de blés entreposés dans les silos d'Ucacel ; qu'elle a renouvelé ainsi une précédente demande déposée le 1er décembre 1987, laquelle venait d'être " classée définitivement " en l'absence de consignation des frais d'arbitrage dans le délai imparti ; qu'une sentence au deuxième degré du 11 octobre 1990 a dit la nouvelle demande d'arbitrage de la société Ferruzzi irrecevable pour cause de forclusion par application de l'article XIII des conditions générales de l'Ucacel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société Ferruzzi et d'avoir ainsi violé les articles 1134 du Code civil, 1443 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Ferruzzi, qui a elle-même formé la demande d'arbitrage, est irrecevable à soutenir, par un moyen contraire, que la chambre arbitrale de Paris aurait statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle, faute de clause compromissoire qui lui soit opposable ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société Ferruzzi contre la sentence arbitrale alors que seules les parties disposent du lien juridique d'instance ; que la présomption d'abandon de l'instance, déduite du défaut de versement de la provision d'arbitrage dans les délais impartis, constituerait une violation de cette règle d'ordre public et exposerait à l'annulation la sentence arbitrale constatant, pour ce motif, l'extinction de l'instance ; et qu'en décidant qu'une telle disposition du règlement d'arbitrage n'était pas contraire au " principe dispositif ", et que seuls les principes procéduraux dont l'article 1460, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile impose le respect en matière d'arbitrage doivent être respectés par l'arbitre, la cour d'appel aurait violé les articles 1484, 1460, alinéas 2 et 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que la décision des arbitres attribuant au défaut de versement de la provision pour frais d'arbitrage les effets d'un désistement ne heurte aucune règle d'ordre public applicable à l'instance arbitrale en vertu de l'article 1460, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le principe invoqué, énoncé à l'article 1er du même Code ne figurant pas au nombre des principes directeurs du procès dont le respect s'impose dans toute instance arbitrale régie par la loi française de procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-12307
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Rejet - Cassation - Moyen - Moyen tiré de l'absence de clause compromissoire - Moyen invoqué par la partie ayant formé la demande d'arbitrage - Irrecevabilité.

1° CASSATION - Moyen - Moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond.

1° Le recours en annulation formé par une société, contre une sentence arbitrale ayant été rejeté, cette société qui a elle-même formé la demande d'arbitrage est irrecevable à soutenir, par un moyen contraire, que la chambre arbitrale de Paris aurait statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle, faute de clause compromissoire qui lui soit opposable.

2° ARBITRAGE - Procédure - Instance - Désistement - Désistement déduit du défaut de versement de la provision pour frais d'arbitrage.

2° ARBITRAGE - Sentence - Nullité - Violation d'une règle d'ordre public - Article 1er du nouveau Code de procédure civile (non).

2° Une cour d'appel énonce exactement que la décision des arbitres attribuant au défaut de versement de la provision pour frais d'arbitrage les effets d'un désistement ne heurte aucune règle d'ordre public applicable à l'instance arbitrale en vertu de l'article 1460, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le principe énoncé à l'article 1er de ce Code ne figurant pas au nombre des principes directeurs du procès dont le respect s'impose dans toute instance arbitrale régie par la loi française de procédure.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1460 al. 1, 1460 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 1994, pourvoi n°92-12307, Bull. civ. 1994 II N° 38 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 38 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Matteï-Dawance, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award