La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1994 | FRANCE | N°91-22361;92-10521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1994, 91-22361 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-22.361 et92-10.521 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Joseph Y..., né le 30 mars 1906, admis à l'hôpital de Kaysersberg en octobre 1978, a vécu dans cet établissement, d'abord dans la section " médecine " jusqu'au 31 décembre 1979, puis, en alternance, dans les sections " médecine ", " hospice " ou " maison de retraite ", jusqu'à son décès survenu le 3 août 1984 ; que, par acte du 19 septembre 1979, reçu par M. Z..., notaire, il a vendu à M. Fernand X..., directeur de l'hôpital, et à son épouse, un im

meuble d'habitation ; que, le 14 février 1981, alors qu'il séjournait dan...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-22.361 et92-10.521 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Joseph Y..., né le 30 mars 1906, admis à l'hôpital de Kaysersberg en octobre 1978, a vécu dans cet établissement, d'abord dans la section " médecine " jusqu'au 31 décembre 1979, puis, en alternance, dans les sections " médecine ", " hospice " ou " maison de retraite ", jusqu'à son décès survenu le 3 août 1984 ; que, par acte du 19 septembre 1979, reçu par M. Z..., notaire, il a vendu à M. Fernand X..., directeur de l'hôpital, et à son épouse, un immeuble d'habitation ; que, le 14 février 1981, alors qu'il séjournait dans la section " maison de retraite " il a, par un acte passé devant le même notaire, vendu deux terrains aux époux X... ; qu'en juillet 1988, l'hôpital de Kaysersberg, légataire universel de Joseph Y..., a demandé, sur le fondement de l'article 1125-1 du Code civil, l'annulation de ces deux actes ; que les époux X... ont appelé M. Z... en garantie ; que le tribunal de grande instance a estimé que le texte précité n'était pas applicable à la première vente, Joseph Y... étant alors hospitalisé dans un service " médecine ", mais a annulé le second acte et a décidé que le notaire devrait garantir les époux X... des conséquences de cette annulation ; que l'hôpital de Kaysersberg et M. Z... ont relevé appel des chefs de cette décision qui leur faisaient grief ; qu'infirmant partiellement la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué (Colmar, 30 octobre 1991) a annulé l'acte du 19 septembre 1979, et a sursis à statuer sur la demande en garantie dirigée par les époux X... contre le notaire, afin de permettre à ce dernier de conclure au fond sur cette prétention ;

Sur la première branche du premier moyen du pourvoin° 91-22.361 et le premier moyen du pourvoi n° 92-10.521, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente conclue le 19 septembre 1979, alors que l'article 1125-1 du Code civil, qui réserve ses dispositions aux établissements hébergeant des personnes âgées, ne saurait s'appliquer aux établissements hospitaliers qui, tel un hôpital général, reçoivent pour de courtes périodes des personnes atteintes de maladie ou devant subir une intervention chirurgicale ; que, dès lors, il n'était pas interdit à M. X... de se rendre acquéreur, sans autorisation de justice, d'un bien appartenant à une personne admise dans le service " médecine " de son établissement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1125-1 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, dans une première phase, M. Y... a été admis à l'hôpital de Kaysersberg, non pas pour une courte période liée à un traitement médical ou à une intervention chirurgicale, mais en vue d'une observation préparatoire à son admission définitive dans la section " maison de retraite " du même établissement, dans laquelle il a été transféré 14 mois plus tard et où il n'a cessé d'avoir sa résidence habituelle jusqu'à son décès ; que c'est donc sans encourir les griefs énoncés par les moyens que la cour d'appel a pu retenir que pendant la totalité de son séjour à l'hôpital de Kaysersberg, d'octobre 1978 à août 1984, cet établissement avait hébergé M. Y... dans les conditions prévues par l'article 203 du Code de la famille et de l'aide sociale ; que, par ces seuls motifs, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision de faire application de l'article 1125-1 du Code civil à la vente litigieuse ;

Sur la deuxième branche du premier moyen et sur le deuxième moyen réunis du pourvoi n° 91-22.361 :

Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué à leur égard comme il a fait, alors, d'une part, selon la deuxième branche du premier moyen, que les intéressés faisaient valoir dans leurs conclusions qu'il existe une différence entre la personne hébergée, qui subvient aux frais de son hébergement et la personne hospitalisée, dont les frais de séjour sont pris en charge par les organismes sociaux, comme c'est le cas pour Joseph Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du second degré auraient méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, selon le deuxième moyen, qu'en se référant à une note rédigée en 1990 par les services départementaux des affaires sanitaires et sociales sur la situation des hôpitaux de campagne, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général ou hypothétique, méconnaissant ainsi à nouveau les dispositions des textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes, dès lors que l'article 203 du Code de la famille et de l'aide sociale ne distingue pas entre les divers régimes financiers d'hospitalisation et d'hébergement ;

Et attendu que le deuxième moyen ne s'attaque qu'à des motifs surabondants ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° 92-10.521, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-22361;92-10521
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° VENTE - Nullité - Incapacité de contracter - Personnel employé dans des établissements hébergeant des personnes âgées - Hôpital - Admission en vue d'entrer dans la maison de retraite de l'établissement.

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Incapacité de contracter - Personnel employé dans des établissements hébergeant des personnes âgées - Hôpital - Admission en vue d'entrer dans la maison de retraite de l'établissement 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Personnel employé dans des établissements hébergeant des personnes âgées - Etendue 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Capacité - Incapacités particulières - Personnel employé dans des établissements hébergeant des personnes âgées - Etendue 1° BAIL (règles générales) - Preneur - Incapacité de contracter - Personnel employé dans des établissements hébergeant des personnes âgées - Hôpital - Admission en vue d'entrer dans la maison de retraite de l'établissement.

1° De ce qu'elle a relevé qu'une personne avait été admise à l'hôpital en vue d'une observation préparatoire à son admission définitive à la section " maison de retraite " de cet établissement hospitalier, dans laquelle elle a été tranférée et où elle n'a cessé d'avoir sa résidence habituelle jusqu'à son décès, une cour d'appel a pu retenir que pendant la totalité de son séjour, cet établissement avait hébergé cette personne dans les conditions prévues par l'article 203 du Code de la famille et de l'aide sociale. Il s'ensuit que par ces seuls motifs, est légalement justifiée sa décision de faire application de l'article 1125-1 du Code civil et d'annuler une vente conclue entre cette personne et le directeur de l'hôpital alors que le vendeur était hospitalisé au service " médecine " de l'établissement.

2° VENTE - Nullité - Incapacité de contracter - Personnel employé dans des établissements hébergeant des personnes âgées - Hôpital - Distinction selon les régimes financiers d'hospitalisation et d'hébergement (non).

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Personnel employé dans des établissements hébergeant des personnes âgées - Hôpital - Distinction selon les régimes financiers d'hospitalisation et d'hébergement appliqués (non) 2° BAIL (règles générales) - Preneur - Incapacité de contracter - Personnel employé dans des établissements hébergeant des personnes âgées - Hôpital - Distinction selon les régimes financiers d'hospitalisation ou d'hébergement appliqués au bailleur (non).

2° Pour l'application de l'article 1125-1 du Code civil, il n'y a pas lieu de distinguer entre les divers régimes financiers d'hospitalisation et d'hébergement du vendeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1994, pourvoi n°91-22361;92-10521, Bull. civ. 1994 I N° 36 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 36 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22361
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award