Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 24 octobre 1991) et les productions, que la société Financière du Languedoc (société Sofila) a été subrogée dans les poursuites de saisie immobilière engagées par un tiers contre M. X... ; que celui-ci a formé devant le Tribunal une opposition à commandement, laquelle a donné lieu à un jugement du 18 juillet 1991 par lequel il a été renvoyé à se pourvoir conformément aux articles 718 et suivants du Code de procédure civile ; qu'à la suite de cette décision, la société Sofila a assigné M. X... en reprise des poursuites ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir autorisé cette reprise et fixé la date d'adjudication des biens, alors qu'il résulterait de la combinaison des articles 690, 702, 703 et 715 du Code de procédure civile que le poursuivant encourrait la déchéance dès lors que, au jour fixé pour l'adjudication, ni lui ni l'un des créanciers inscrits n'a requis la vente et qu'il n'a pas sollicité la remise de l'adjudication ; qu'ainsi, en refusant de prononcer la déchéance de la société Sofila tout en relevant que, le 25 avril 1991, date fixée pour l'adjudication, la vente n'a pas été requise par le poursuivant qui n'a pas non plus sollicité ni remise ni sursis, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le jugement relève exactement que seuls sont prescrits à peine de déchéance les délais indiqués aux paragraphes 4 et 5 de l'article 703 du Code de procédure civile, à l'exclusion de celui prévu au paragraphe 2, et qu'aucun texte n'interdit au créancier de reprendre les poursuites après l'expiration du délai de 60 jours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.