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25/01/1994 | FRANCE | N°92-40139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-40139


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 1991), que M. X..., engagé par la société Léon Weil à compter du 17 février 1963 en qualité de sous-chef du personnel et dont le contrat a été transféré en 1985 aux sociétés des Etablissements Léon Weil et Léon Weil services, a été licencié le 26 septembre 1989 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration, en sa qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que le paiement de différentes sommes

à titre d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et série...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 1991), que M. X..., engagé par la société Léon Weil à compter du 17 février 1963 en qualité de sous-chef du personnel et dont le contrat a été transféré en 1985 aux sociétés des Etablissements Léon Weil et Léon Weil services, a été licencié le 26 septembre 1989 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration, en sa qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que le paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le secrétaire du CHSCT est pris parmi les représentants du personnel ; d'où il suit qu'en désignant M. X... comme secrétaire du CHSCT, le collège désignatif lui a nécessairement reconnu la qualité de membre de ce comité représentant du personnel ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait prétendre à la qualité de représentant du personnel au seul motif que les procès-verbaux du CHSCT ne lui attribuaient pas cette qualité, la cour d'appel a violé l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X..., désigné en qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne faisait pas partie des membres de la délégation du personnel siégeant à ce comité, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce salarié ne bénéficiait pas de la procédure spéciale protectrice prévue par l'article L. 236-11 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40139
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Membres - Qualité - Salarié désigné comme secrétaire du comité (non) .

Un salarié qui a été désigné comme secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors qu'il ne faisait pas partie des membres de la délégation du personnel siégeant à ce comité, ne peut prétendre bénéficier de la procédure légale protectrice prévue par l'article L. 236-11 du Code du travail.


Références :

Code du travail L236-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1994, pourvoi n°92-40139, Bull. civ. 1994 V N° 23 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 23 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gauzès et Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.40139
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