Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jacques X..., salarié du Commissariat à l'Energie atomique (CEA), a été retrouvé inanimé dans les toilettes de son lieu de travail le 22 août 1988, et que son décès a été imputé à une hémorragie méningée ou cérébrale ; que la Caisse ayant demandé à la veuve, le 25 novembre, l'autorisation de faire procéder à l'autopsie, Mme X... lui a répondu que son mari avait légué son corps à la science et que le corps avait été confié par le funérarium à une faculté de médecine ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 1991) d'avoir dit que le décès de Jacques X... était imputable à un accident de travail survenu aux temps et lieu du travail et que sa veuve devait bénéficier de la présomption de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe à la veuve d'un salarié victime d'un malaise mortel sur les lieux de son travail qui s'oppose à ce qu'il soit procédé à l'autopsie de son mari requise par la Caisse 4 mois après le décès car il a fait don de son corps à la médecine, d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui constatait que Mme X... avait soustrait le corps de son époux à toute possibilité d'autopsie en le transférant à un funérarium chargé de le diriger sur la faculté de médecine compétente, aurait dû en déduire qu'il lui incombait d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les contestations d'ordre médical relatives à un accident du travail doivent donner lieu à une procédure d'arbitrage dite expertise technique qui, lorsque le corps de la victime n'est pas disponible, sera effectuée sur pièces et n'aura pas de force irréfragable ; que les juges du fond, saisis d'un tel litige, ne peuvent, par avance, décider de l'inutilité de l'expertise et trancher eux-mêmes la contestation d'ordre médical qui a été soulevée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la pathologie cardio-vasculaire endocrinienne invoquée par la Caisse ne pouvait être à l'origine du décès, a violé les articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que Mme X... eût fait preuve d'une hâte excessive ou fautive à remettre le corps de son mari à une faculté de médecine en exécutant normalement la volonté exprimée par le défunt de léguer son corps à la science ; qu'elle a pu en déduire que la veuve pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité, son attitude, exclusive de toute idée de fraude ou de dissimulation vis-à-vis de la Caisse, ne caractérisant pas la volonté de s'opposer, au sens de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale, à l'autopsie qui n'a été demandée que 3 mois après le décès ;
Et attendu, d'autre part, que l'expertise sollicitée par la Caisse n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale qui ne s'applique qu'à l'examen de la victime ou du malade, qu'elle ne valait pas comme expertise technique et n'avait pas la force irréfragable de celle-ci ; que, dès lors, sans être tenus d'ordonner l'expertise sollicitée, les juges du fond avaient la possibilité de se fonder sur l'ensemble des documents versés aux débats pour y puiser la conviction que la preuve n'était pas rapportée par la Caisse que le travail n'avait joué aucun rôle dans le décès ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.