Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 21 mai 1992) rendu en dernier ressort, que, lors d'une procédure de saisie immobilière dirigée par la banque le Comptoir d'escompte de Belgique et la banque de Crédit liégeois (les banques) contre la société civile immobilière Baille (la SCI), celle-ci a sollicité, avant l'audience éventuelle, la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire ; que les banques se sont opposées à cette demande en soutenant qu'elle était dilatoire et que le Tribunal l'a rejetée ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté la SCI de son incident de saisie, alors que, d'une part, la conversion de la saisie-immobilière en vente volontaire est obligatoire, dès lors que la partie saisie a remis tous les documents de nature à justifier la propriété, qu'il résulte des constatations du jugement que la SCI a produit son titre de propriété et qu'en la déboutant, néanmoins, de sa demande de conversion, le Tribunal aurait violé l'article 744 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant d'apprécier les intérêts respectifs des parties en présence pour déterminer s'il y avait lieu, ou non, de prononcer la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 744 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation d'accorder ou de refuser, à défaut d'accord entre les parties, la conversion de la saisie en vente volontaire que le Tribunal, hors de toute violation du texte précité et justifiant légalement sa décision, a déduit du fait que la créance des banques remontait à plus de 2 années, sans que la SCI ait à aucun moment pris des dispositions pour régler le montant des sommes dues, que la demande de conversion présentait un caractère dilatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.