Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que la Caisse hypothécaire anversoise (la caisse), créancière des époux X... en vertu d'un acte notarié comportant affectation hypothécaire de biens immobiliers, a été autorisée, par une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, à prendre en outre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur d'autres biens appartenant à ces époux ; que la caisse a ensuite assigné les époux X... en paiement ; qu'un jugement les a condamnés à verser une certaine somme à la caisse, et autorisé celle-ci à prendre une inscription définitive pour le même montant ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 48 et 54 du Code de procédure civile applicables à la cause ;
Attendu qu'en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance pourra autoriser tout créancier, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ; qu'une inscription définitive, conforme aux dispositions de l'article 2148 du Code civil, devra être prise dans les 2 mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée, sur présentation de la grosse de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation présentée par la caisse, l'arrêt retient qu'un créancier ne peut disposer que d'un seul titre exécutoire pour une seule et même créance, et ne peut solliciter la condamnation de ses débiteurs au paiement des sommes par eux dues en vertu d'un acte notarié ;
Qu'en limitant ainsi au créancier ne bénéficiant pas d'un titre notarié exécutoire l'application des dispositions de l'article 54 du Code de procédure civile, ouverte à tout créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 1315 du Code civil et 54 du Code de procédure civile ;
Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en cas d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, le débiteur ne peut faire limiter ses effets que par le magistrat qui l'a autorisée et à charge de prouver que les immeubles qu'il indiquera à cette fin ont une valeur double du montant des sommes inscrites ;
Attendu que, pour réformer le jugement, l'arrêt retient, après avoir relevé que la caisse a pris son inscription d'hypothèque provisoire pour une certaine somme et qu'elle prétend n'avoir encore perçu qu'une partie de celle-ci, que l'absence de tout décompte de la créance actuelle de la caisse ainsi que des motifs de retard dans le paiement du prix d'adjudication des autres immeubles et dans la poursuite des règlements d'ordre ne permet pas à la cour d'appel d'apprécier s'il resterait encore à la caisse une portion de créance impayée après l'apurement des ordres, ni si les dispositions du dernier alinéa de l'article 54 du Code de procédure civile pourraient recevoir application ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.