La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1994 | FRANCE | N°92-16074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 1994, 92-16074


Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que la Caisse hypothécaire anversoise (la caisse), créancière des époux X... en vertu d'un acte notarié comportant affectation hypothécaire de biens immobiliers, a été autorisée, par une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, à prendre en outre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur d'autres biens appartenant à ces époux ; que la caisse a ensuite assigné les époux X... en paiement ; qu'un jugement les a condamnés à verser une certaine somme à la caisse, et autorisé celle-ci à prendre une inscrip

tion définitive pour le même montant ;

Sur le premier moyen, pris en ...

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que la Caisse hypothécaire anversoise (la caisse), créancière des époux X... en vertu d'un acte notarié comportant affectation hypothécaire de biens immobiliers, a été autorisée, par une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, à prendre en outre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur d'autres biens appartenant à ces époux ; que la caisse a ensuite assigné les époux X... en paiement ; qu'un jugement les a condamnés à verser une certaine somme à la caisse, et autorisé celle-ci à prendre une inscription définitive pour le même montant ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 48 et 54 du Code de procédure civile applicables à la cause ;

Attendu qu'en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance pourra autoriser tout créancier, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ; qu'une inscription définitive, conforme aux dispositions de l'article 2148 du Code civil, devra être prise dans les 2 mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée, sur présentation de la grosse de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation présentée par la caisse, l'arrêt retient qu'un créancier ne peut disposer que d'un seul titre exécutoire pour une seule et même créance, et ne peut solliciter la condamnation de ses débiteurs au paiement des sommes par eux dues en vertu d'un acte notarié ;

Qu'en limitant ainsi au créancier ne bénéficiant pas d'un titre notarié exécutoire l'application des dispositions de l'article 54 du Code de procédure civile, ouverte à tout créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :

Vu les articles 1315 du Code civil et 54 du Code de procédure civile ;

Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en cas d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, le débiteur ne peut faire limiter ses effets que par le magistrat qui l'a autorisée et à charge de prouver que les immeubles qu'il indiquera à cette fin ont une valeur double du montant des sommes inscrites ;

Attendu que, pour réformer le jugement, l'arrêt retient, après avoir relevé que la caisse a pris son inscription d'hypothèque provisoire pour une certaine somme et qu'elle prétend n'avoir encore perçu qu'une partie de celle-ci, que l'absence de tout décompte de la créance actuelle de la caisse ainsi que des motifs de retard dans le paiement du prix d'adjudication des autres immeubles et dans la poursuite des règlements d'ordre ne permet pas à la cour d'appel d'apprécier s'il resterait encore à la caisse une portion de créance impayée après l'apurement des ordres, ni si les dispositions du dernier alinéa de l'article 54 du Code de procédure civile pourraient recevoir application ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription définitive - Jugement - Nécessité.

1° En cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance pourra autoriser tout créancier, justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ; une inscription définitive, conforme aux dispositions de l'article 2148 du Code civil, devra être prise dans les 2 mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée, sur présentation de la grosse de cette décision.

2° HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Limitation de ses effets - Condition.

2° Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; en cas d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, le débiteur ne peut faire limiter ses effets que par le magistrat qui l'a autorisée et à charge de prouver que les immeubles qu'il indiquera à cette fin ont une valeur double du montant des sommes inscrites.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1315
Code civil 2148
Code de procédure civile 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1992

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 3, 1990-05-22, Bulletin 1990, III, n° 126, p. 70 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 jan. 1994, pourvoi n°92-16074, Bull. civ. 1994 II N° 22 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 22 p. 11
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/01/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-16074
Numéro NOR : JURITEXT000007031725 ?
Numéro d'affaire : 92-16074
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1994-01-12;92.16074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award