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12/01/1994 | FRANCE | N°92-14605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 1994, 92-14605


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1992) d'avoir rétracté l'autorisation donnée aux sociétés demanderesses au pourvoi d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant aux consorts X... et ordonné la mainlevée de l'inscription prise en vertu de cette autorisation, en retenant que la cour d'appel doit se placer au moment où elle statue pour apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe, alors que les juges du fond étant tenus d'apprécier, à la date de la requÃ

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Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1992) d'avoir rétracté l'autorisation donnée aux sociétés demanderesses au pourvoi d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant aux consorts X... et ordonné la mainlevée de l'inscription prise en vertu de cette autorisation, en retenant que la cour d'appel doit se placer au moment où elle statue pour apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe, alors que les juges du fond étant tenus d'apprécier, à la date de la requête en rétractation et non à une date ultérieure, si subsistent encore les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire, la cour d'appel aurait violé les articles 54 et 48 du Code de procédure civile et 497 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en tenant compte de faits postérieurs à l'ordonnance ayant autorisé l'inscription pour examiner si la créance visée par le juge dans l'autorisation initiale paraissait toujours fondée en son principe, la cour d'appel a fait, de ces textes une exacte application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14605
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Juge qui a rendu l'ordonnance - Pouvoirs .

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription provisoire - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Juge qui a rendu l'ordonnance - Pouvoirs

Applique exactement les articles 54 et 48 du Code de procédure civile et 497 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui a tenu compte de faits postérieurs à l'ordonnance ayant autorisé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour examiner si la créance visée par le juge dans l'autorisation initiale paraissait toujours fondée en son principe.


Références :

Code de procédure civile 48, 54
nouveau Code de procédure civile 497

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-11-20, Bulletin 1985, II, n° 176, p. 117 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 1994, pourvoi n°92-14605, Bull. civ. 1994 II N° 25 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 25 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14605
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