Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1992) d'avoir rétracté l'autorisation donnée aux sociétés demanderesses au pourvoi d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant aux consorts X... et ordonné la mainlevée de l'inscription prise en vertu de cette autorisation, en retenant que la cour d'appel doit se placer au moment où elle statue pour apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe, alors que les juges du fond étant tenus d'apprécier, à la date de la requête en rétractation et non à une date ultérieure, si subsistent encore les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire, la cour d'appel aurait violé les articles 54 et 48 du Code de procédure civile et 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en tenant compte de faits postérieurs à l'ordonnance ayant autorisé l'inscription pour examiner si la créance visée par le juge dans l'autorisation initiale paraissait toujours fondée en son principe, la cour d'appel a fait, de ces textes une exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.