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12/01/1994 | FRANCE | N°92-14460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 1994, 92-14460


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aurillac, 12 décembre 1991) d'avoir, sur une demande de remise d'adjudication par eux formée sur les poursuites de saisie immobilière dont ils étaient l'objet de la part de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cantal (le Crédit agricole), reporté la date au-delà de 2 mois, soit au 14 mai 1992, alors qu'en cas de remise, le jour de l'adjudication ne peut être éloigné de plus de 6

0 jours, et que, dès lors, le Tribunal aurait violé l'article 703, alinéa 2...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aurillac, 12 décembre 1991) d'avoir, sur une demande de remise d'adjudication par eux formée sur les poursuites de saisie immobilière dont ils étaient l'objet de la part de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cantal (le Crédit agricole), reporté la date au-delà de 2 mois, soit au 14 mai 1992, alors qu'en cas de remise, le jour de l'adjudication ne peut être éloigné de plus de 60 jours, et que, dès lors, le Tribunal aurait violé l'article 703, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Mais attendu que les époux X... sont sans intérêt à critiquer une telle décision qui, loin de leur faire grief, est au contraire plus avantageuse pour eux que celle qui aurait dû être prise ;

D'où il suit que le pouvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14460
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Intérêt - Partie ayant obtenu satisfaction - Décision plus avantageuse pour elle que celle qui aurait dû être prise .

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Absence - Exception - Jugement renvoyant l'adjudication à plus de soixante jours

N'est pas recevable le pourvoi dirigé contre une décision qui au lieu de faire grief, est au contraire plus avantageuse pour les demandeurs que celle qui aurait dû être prise.


Références :

nouveau Code de procédure civile 609

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 12 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 1994, pourvoi n°92-14460, Bull. civ. 1994 II N° 18 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 18 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14460
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