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12/01/1994 | FRANCE | N°92-14246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 1994, 92-14246


Sur le premier moyen :

Vu les articles 655, 658, 663 et 675 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la signification doit être faite à personne, elle est valablement faite à domicile si la signification à personne s'avère impossible, les originaux de l'acte devant alors porter mention des formalités et diligences effectués par l'huissier de justice ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, sur assignation délivrée par M. X... à ses locataires, Mlle Y... et M. Z..., aux fins de paiement de loyers arriérés et d'expulsi

on, un jugement du 29 avril 1986 a ordonné sous astreinte l'expulsion des locata...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 655, 658, 663 et 675 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la signification doit être faite à personne, elle est valablement faite à domicile si la signification à personne s'avère impossible, les originaux de l'acte devant alors porter mention des formalités et diligences effectués par l'huissier de justice ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, sur assignation délivrée par M. X... à ses locataires, Mlle Y... et M. Z..., aux fins de paiement de loyers arriérés et d'expulsion, un jugement du 29 avril 1986 a ordonné sous astreinte l'expulsion des locataires, a fait droit au principal sous réserve d'un éventuel paiement d'un ordre de virement et a condamné Mlle Y... et M. Z... au paiement de différentes sommes au titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'un second jugement du 9 décembre 1986 a liquidé l'astreinte à un certain montant et a condamné M. Z... et Mlle Y... à son paiement ; que se fondant sur ces deux décisions M. X... a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires de Mlle Y... ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de cette saisie-arrêt, l'arrêt retient que les deux jugements servant de base à la créance de M. X... ne sont pas exécutoires, leur signification n'ayant pas été faite à la personne de Mlle Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la signification des deux jugements qui avait été faite à domicile satisfaisait aux prescriptions légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14246
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Mentions des formalités et diligences effectuées par l'huissier de justice .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Preuve - Mentions nécessaires

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Impossibilité de signifier à personne

Si la signification doit être faite à personne elle est valablement faite à domicile si la signification à personne s'avère impossible, les originaux de l'acte devant alors porter mention des formalités et diligences effectuées par l'huissier de justice.


Références :

nouveau Code de procédure civile 655, 658, 663, 675

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 04 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-06-30, Bulletin 1993, II, n° 238, p. 129 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 1994, pourvoi n°92-14246, Bull. civ. 1994 II N° 24 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 24 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14246
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