Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 1991), que la société Snecma, à laquelle se sont ensuite jointes différentes compagnies d'assurances, a, par acte du 30 mai 1985, assigné la société Air France (Air France) devant un tribunal de commerce en réparation des dommages causés à des moteurs dont cette compagnie a assuré le transport ; que, le 8 juillet 1986, Air France a conclu à l'irrecevabilité de la demande ; que la société Snecma a ensuite conclu le 24 mai 1989 ; qu'en réponse Air France a, par des conclusions du 21 juin 1989, demandé au Tribunal de constater la péremption de l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les appelantes en faisant droit à cette exception, alors que la péremption doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen, fût-ce une renonciation à tel ou tel moyen ayant été soulevé naguère par le truchement d'autres conclusions, qu'il est constant que par celles datées du 21 juin 1989, la compagnie Air France avait, avant de soulever la péremption, renoncé expressément à se prévaloir des moyens tirés des articles 26 et 29 de la convention de Varsovie et ce, après avoir relevé en substance la ligne de défense des sociétés appelantes ; qu'ainsi l'exception de péremption était irrecevable ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article 388, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en défense le moyen s'entend des raisons que le plaideur oppose aux prétentions de son adversaire pour les faire rejeter par le juge comme irrégulières, irrecevables ou mal fondées ; et que, la cour d'appel ayant relevé qu'il résulte des termes mêmes des conclusions du 21 juin 1989 qu'Air France n'a invoqué aucun moyen nouveau ou ancien avant de soulever l'exception de péremption, c'est à bon droit qu'elle en a déduit que la péremption était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.