La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1994 | FRANCE | N°91-22181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1994, 91-22181


Attendu que, les 22 janvier et 1er février 1980, Mme Y... s'est portée caution au profit de la Société de caution mutuelle des transporteurs de la Seine (Scmts), des engagements souscrits par la société Albert Y...-Z... à l'occasion d'un prêt ; que, le 20 mars 1981, la Scmts a pris une inscription d'hypothèque judiciaire pour conservation de sa créance sur l'immeuble commun des époux Y..., pour les parts et portions de Mme Y... ; que par jugement du 23 avril 1982, définitif, celle-ci a été condamnée à payer à la Scmts la somme de 322 709,01 francs outre intérêts ; que, le 3

novembre 1982, les époux Y... ont procédé, par le ministère de M. ...

Attendu que, les 22 janvier et 1er février 1980, Mme Y... s'est portée caution au profit de la Société de caution mutuelle des transporteurs de la Seine (Scmts), des engagements souscrits par la société Albert Y...-Z... à l'occasion d'un prêt ; que, le 20 mars 1981, la Scmts a pris une inscription d'hypothèque judiciaire pour conservation de sa créance sur l'immeuble commun des époux Y..., pour les parts et portions de Mme Y... ; que par jugement du 23 avril 1982, définitif, celle-ci a été condamnée à payer à la Scmts la somme de 322 709,01 francs outre intérêts ; que, le 3 novembre 1982, les époux Y... ont procédé, par le ministère de M. X..., notaire, à la liquidation de leur communauté, l'immeuble hypothéqué étant attribué au mari ; que cette convention a été homologuée, le 4 janvier 1983, lors du prononcé du divorce par consentement mutuel desdits époux ; que, sommé, en septembre 1986, par la Scmts d'avoir à lui payer les sommes à elle dues ou d'avoir à délaisser l'immeuble, M. Y... a assigné celle-ci afin que soient déclarées nulles la sommation et l'inscription d'hypothèque ; qu'il a également assigné en responsabilité le notaire ; que, de son côté prétendant que M. X... avait commis une omission fautive en ne requérant pas un état hypothécaire lors de l'établissement de l'acte de partage et que cette omission était source de préjudice, la Scmts a demandé la condamnation du notaire au paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué a déclaré valable mais caduque l'inscription d'hypothèque et a débouté la Scmts de ses demandes contre M. X... ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen de pur droit relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la Scmts de sa demande à l'égard des consorts X... l'arrêt attaqué a énoncé que le notaire n'était tenu d'un devoir de conseil qu'à l'égard de ses clients et n'avait pas l'obligation d'avertir les créanciers qui n'avaient pas fait opposition au partage conformément aux dispositions de l'article 882 du Code civil ; qu'il a considéré, dès lors, que le fait que M. X... ait omis de lever préalablement à l'établissement de l'acte de partage un état des inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble de communauté ne pouvait constituer une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la Scmts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en qualité d'officiers publics les notaires, responsables même envers les tiers de toute faute préjudiciable commise par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sont tenus d'examiner la régularité des actes qu'ils sont invités à dresser et qu'ils ne doivent donner l'authenticité à une convention emportant translation d'un bien immobilier qu'après avoir accompli la formalité essentielle de s'assurer de l'état des inscriptions hypothécaires pouvant grever le bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Scmts de sa demande à l'égard des consorts X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-22181
Date de la décision : 06/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Obligation de respecter les droits des tiers - Convention emportant translation d'un bien immobilier - Etat des inscriptions hypothécaires - Vérification - Nécessité .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation de vérifier - Hypothèque - Convention emportant translation d'un bien immobilier - Etat des inscriptions hypothécaires - Absence de vérification - Faute préjudiciable aux droits des tiers

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Faute préjudiciable aux droits des tiers - Convention emportant translation d'un bien immobilier - Etat des inscriptions hypothécaires - Vérification - Absence

En qualité d'officiers publics, les notaires, responsables même envers les tiers de toute faute préjudiciable commise par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sont tenus d'examiner la régularité des actes qu'ils sont invités à dresser et ne doivent donner l'authenticité à une convention emportant translation d'un bien immobilier qu'après avoir accompli la formalité essentielle de s'assurer de l'état des inscriptions hypothécaires pouvant grever le bien.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-01-14, Bulletin 1981, I, n° 14, p. 11 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1994, pourvoi n°91-22181, Bull. civ. 1994 I N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22181
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award