Sur le premier moyen :
Vu l'article 279 du Code civil, ensemble l'article 1097 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la convention homologuée à la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y... sur leur requête conjointe et homologué leur convention définitive ; que Mme X... a fait assigner son ex-époux en paiement de sommes qu'il aurait été tenu de payer en vertu des stipulations de la convention, qu'il s'est opposé à cette demande en soutenant qu'une novation était intervenue postérieurement au jugement d'homologation ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de cette demande, l'arrêt énonce qu'un écrit n'est pas nécessaire pour établir la novation mais que la volonté de nover doit être certaine et non équivoque et qu'elle résulte des documents produits par l'ex-mari établissant que les parties ont entendu substituer le nouvel engagement de M. Y... à l'obligation originaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune nouvelle convention entre les époux établie par écrit tendant à la modification de la convention homologuée n'avait été soumise à homologation, la cour d'appel, qui a modifié sans l'accord des parties la convention définitive devenue irrévocable, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.